BGer 8C_564/2016 |
BGer 8C_564/2016 vom 24.10.2016 |
{T 0/2}
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8C_564/2016
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Arrêt du 24 octobre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud du 7 juin 2016.
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Vu : |
le recours formé le 6 septembre 2016, (timbre postal) par A.________ contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2016 (dans la cause PS.2016.0019), remis le 15 juin 2016 au recourant, selon attestation postale,
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la demande du recourant tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande,
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considérant : |
que la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été rédigé en français,
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qu'il y a lieu dès lors de rendre le présent arrêt dans cette langue quand bien même le mémoire de recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF (arrêts 1C_376/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3; 1B_267/2016 du 9 août 2016 consid. 6),
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,
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que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,
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que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
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que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),
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que selon les informations d'acheminement de la Poste, le jugement attaqué a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" à l'expiration du délai de garde de sept jours, venu à échéance le 15 juin 2016,
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que, remis à la Poste suisse le 6 septembre 2016, le recours est tardif, même compte tenu de la suspension des délais (art. 46 LTF),
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que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours devant l'autorité précédente,
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que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que le jugement cantonal, lui parvienne, il doit supporter les conséquences de l'échec de sa notification,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 24 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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