BGer 8C_671/2016 |
BGer 8C_671/2016 vom 03.11.2016 |
8C_671/2016 {T 0/2}
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Arrêt du 3 novembre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 août 2016.
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Considérant : |
que par écriture du 30 septembre 2016 (timbre postal), A.________ a déposé un "mémoire de réponse" relatif à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2016, auprès de cette même autorité,
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que ce mémoire a été transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, violées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),
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qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif fédéral porte sur la modification par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) du tarif de primes 2014 applicable à A.________, en sa qualité de chef d'entreprise,
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que dans son écriture, le recourant considère qu'au vu de son revenu, il est "inhumain" de la part de la CNA de ne pas prendre en charge ses frais médicaux,
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qu'il expose, par ailleurs, avoir transmis à la CNA à plusieurs reprises les documents attestant de son activité en tant que travailleur indépendant,
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que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec l'objet du litige,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 3 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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