BGer 5D_186/2016
 
BGer 5D_186/2016 vom 21.11.2016
{T 0/2}
5D_186/2016, 5D_187/2016, 5D_188/2016
 
Arrêt du 21 novembre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
5D_186/2016
Confédération Suisse et Etat de Fribourg, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimée,
5D_187/2016, 5D_188/2016
Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnels contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 3 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par trois arrêts du 3 octobre 2016, le Président de la II e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Président de la II e Cour d'appel) a déclaré irrecevables les trois recours interjetés par A.________ le 16 septembre 2016 contre les décisions du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Présidente du Tribunal civil) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de la Broye à l'instance de l'Etat de Fribourg et de la Confédération suisse agissant par l'Etat de Fribourg dans les poursuites n os aaaa, bbbb et cccc.
En substance, le Président de la II e Cour d'appel a considéré que A.________ se contentait de contester les sommes dues à ses créanciers et reprenait dans ses recours ce qu'elle avait invoqué dans ses déterminations transmises à la Présidente du Tribunal civil avant que cette dernière ne rende ses décisions du 30 août 2016. La motivation était donc en tout point identique aux moyens présentés devant la Présidente du Tribunal civil et A.________ ne tentait à aucun moment de démontrer que la première juge se serait méprise en retenant que les créanciers intimés disposaient de titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, de sorte que ses recours étaient manifestement irrecevables.
2. Par trois actes remis à la Poste suisse le 14 novembre 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre les arrêts du 3 octobre 2016 qu'il convient de traiter comme des recours constitutionnels subsidiaires compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).
3. Les trois recours identiques sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
4. Dans ses écritures de recours, la recourante se contente de rappeler avoir fait opposition aux commandements de payer et de soutenir que les sommes demandées ne sont pas dues et que la taxation d'impôts 2012 n'a pas été exécutée dans " les règles de l'art " par la fiduciaire B.________ SA, de sorte que le dossier doit " être mit (sic) en suspens jusqu'à la fin de la procédure avec le (sic) fiduciaire B.________ SA ". Une telle motivation ne correspond manifestement pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Président de la IIe Cour d'appel quant à l'irrecevabilité de ses recours cantonaux faute de griefs recevables et ne démontre pas en quoi les décisions cantonales consacreraient une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Les recours présentent également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF de sorte qu'ils doivent également être déclarés irrecevables pour ce motif.
5. En définitive, les recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 5D_186/2016; 5D_187/2016 et 5D_188/2016 sont jointes.
2. Les trois recours 5D_186/2016; 5D_187/2016 et 5D_188/2016 sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand