BGer 1C_479/2016 |
BGer 1C_479/2016 vom 22.11.2016 |
{T 0/2}
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1C_479/2016
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Ordonnance du 22 novembre 2016
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Andreas Fabjan, avocat,
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recourante,
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contre
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- B.________,
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- C.________ SA,
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représentées par Me Mark Muller, avocat,
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intimées,
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Département de l'aménagement, du logement
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et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,
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case postale 22, 1211 Genève 8.
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Objet
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permis de construire; pose d'un échafaudage,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
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du 30 août 2016.
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Vu : |
la décision du 8 mars 2016 par laquelle le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève délivre à B.________ l'autorisation de construire portant sur la rénovation et la transformation de l'appartement en duplex et en attique dont elle est propriétaire aux 8 èmeet 9 ème étages de l'immeuble sis chemin du Petit-Saconnex 28B, à Genève,
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l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 août 2016 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2016 confirmant cette décision,
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le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.________,
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les déterminations des intimées et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie qui concluent au rejet du recours,
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l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public qui admet la requête d'effet suspensif au sens des considérants,
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la lettre du 18 novembre 2016 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties sont parvenues à un accord et retire en conséquence son recours, " dépens compensés ";
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 18 novembre 2016;
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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