BGer 4A_669/2016 |
BGer 4A_669/2016 vom 24.11.2016 |
{T 0/2}
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4A_669/2016
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Arrêt du 24 novembre 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________, représenté par Me Mourad Sekkiou,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 25 juillet 2016 déboutant l'appelante des fins de sa demande en paiement de 19'040 fr. 75 dirigée contre Z.________;
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Vu les pièces envoyées le 7 novembre 2016 au Tribunal fédéral par X.________, dont l'arrêt précité, ainsi que la lettre dactylographiée et la lettre manuscrite de l'intéressée accompagnant cet envoi;
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Vu la lettre adressée le 9 novembre 2016 par le greffier de la Ire Cour de droit civil à X.________ afin qu'elle précisât, jusqu'au 23 novembre 2016, si elle entendait former recours contre l'arrêt en question;
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Vu la lettre du 22 novembre 2016 dans laquelle X.________ a répondu à cette question par l'affirmative, fourni quelques explications, produit quatre pièces et sollicité la désignation d'un avocat d'office;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des prud'hommes aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'elle se borne, bien plutôt, à faire quelques remarques sur le fond de l'affaire l'opposant à Z.________,
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que la désignation d'un avocat d'office ne lui serait d'aucun secours, au demeurant, dès lors que, l'arrêt attaqué ayant été notifié aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2016, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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