BGer 5A_875/2016 vom 24.11.2016
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{T 0/2}
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5A_875/2016
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Arrêt du 24 novembre 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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exception de non-retour à meilleure fortune,
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recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 28 septembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2016 par A.________ contre le prononcé du 3 mai 2016 du Juge de paix du district de la Broye-Vully, dont les motifs ont été adressés aux parties le 13 septembre 2016, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________ en opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxxx, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de la Broye-Vully à l'instance de B.________ AG.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que la décision du juge portant sur l'opposition du débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP), à moins qu'il ne conteste la seule question des frais qui ont été mis à sa charge (art. 110 CPC). En l'occurrence, elle a constaté que le recours ne portait pas sur la question des frais, de sorte qu'elle l'a déclaré irrecevable.
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2. Par acte du 19 octobre 2016, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière civile eu égard à la nature de la cause (art. 72 al. 1 let. a LTF) et à la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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3. Dans des écritures qui ne contiennent aucune conclusion, le recourant se contente de contester être revenu à meilleure fortune. Le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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