BGer 1B_466/2016 |
BGer 1B_466/2016 vom 05.12.2016 |
{T 0/2}
|
1B_466/2016
|
Arrêt du 5 décembre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
|
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
|
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
|
Objet
|
procédure pénale, désignation d'un défenseur d'office,
|
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 octobre 2016.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Le 19 juillet 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, injure et menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans. Il a prolongé de 2 ans le délai d'épreuve assorti à une précédente condamnation prononcée le 20 mai 2015 et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
|
Le 27 août 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement et demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire complète.
|
Le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requête de nomination d'un défenseur d'office au terme d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2016 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral le 2 décembre 2016.
|
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
|
2. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
|
3. Le Président de la Cour d'appel pénal a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'un avocat d'office en application de l'art. 132 CPP aux motifs que la peine prononcée par le Juge de police restait dans la limite des cas considérés comme étant de peu de gravité et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan factuel que sous l'angle juridique, en ajoutant que le recourant avait fourni une argumentation à l'appui de sa déclaration d'appel où il expose sa version des faits et les motifs de son désaccord avec le jugement querellé.
|
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation ou du moins pas dans les formes requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'allégation selon laquelle il aurait été condamné à des peines pécuniaires afin de le priver de son droit de bénéficier d'un défenseur d'office n'est pas étayée et revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral. Le fait qu'il est âgé, qu'il a souffert de plusieurs maladies graves et qu'il a été victime de problèmes cardiaques ne suffit pas davantage pour conclure qu'il ne serait pas en mesure d'assumer seul sa défense en l'absence de certificats médicaux qui iraient dans ce sens. Pour le surplus, le recourant reprend des faits ou développe des griefs qui ne concernent pas l'affaire faisant l'objet de l'appel pendant devant la Cour d'appel pénal, pour laquelle il a requis l'assistance judiciaire et qui constitue l'objet du litige.
|
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
|
4. Compte tenu des circonstances, de l'indigence et de la situation personnelle difficile du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
|
Lausanne, le 5 décembre 2016
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Fonjallaz
|
Le Greffier : Parmelin
|