BGer 5A_472/2015 |
BGer 5A_472/2015 vom 13.12.2016 |
{T 0/2}
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5A_472/2015
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Ordonnance du 13 décembre 2016
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
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recourante,
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contre
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Administration de la masse en faillite de B.________ SA, agissant par Me Marc Joory, avocat,
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intimée,
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Objet
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exequatur d'un jugement étranger,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2015.
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Vu : |
le recours en matière civile formé le 11 juin 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 mai 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à l'Administration de la masse en faillite de B.________ SA;
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les ordonnances de suspension de la procédure des 10 février, 7 mars, 27 avril, 3 octobre et 2 novembre 2016;
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la déclaration de retrait du recours du 1er décembre 2016, consécutive à l'aboutissement d'un accord entre les parties;
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les déterminations de l'intimée du 8 décembre 2016 quant au sort des frais et dépens de l'instance fédérale;
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considérant : |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le juge instructeur est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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que les frais judiciaires incombent en principe à la partie qui retire son recours ( cf. parmi d'autres: ordonnance 5A_762/2016 du 16 novembre 2016; AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF, avec d'autres citations);
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que, sous réserve d'un accord contraire des parties - non allégué en l'espèce -, cette règle s'applique aussi lorsque le retrait est consécutif à une transaction (ordonnances 5A_955/2014 du 12 novembre 2015; 4A_416/2015 du 11 décembre 2015);
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que ces frais doivent être fixés conformément à l'art. 66 al. 2 LTF, en tenant compte, notamment, des mesures d'instruction effectuées dans la présente cause;
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que, vu les déterminations de la partie adverse, les dépens doivent être compensés;
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Les dépens sont compensés.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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