BGer 8C_808/2016 |
BGer 8C_808/2016 vom 04.01.2017 |
{T 0/2}
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8C_808/2016
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Arrêt du 4 janvier 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commune de Sierre, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 novembre 2016.
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Considérant : |
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 1 er décembre 2016 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 novembre 2016,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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que le jugement attaqué repose sur la loi valaisanne du 29 mars 1996 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS; RS/VS 850.1), ainsi que sur son règlement d'exécution (RELIAS; RS/VS 850.100),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé le point de vue du Conseil d'Etat selon lequel une relation de concubinat stable d'une durée d'au moins deux ans entre la recourante et le père de ses enfants était suffisamment établie, de sorte que l'examen du droit de la recourante à l'aide sociale supposait l'établissement d'un budget incluant les revenus de son concubin,
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario),
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
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que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314),
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qu'en l'occurrence, la recourante se borne à nier, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, la pertinence des éléments retenus pour établir son concubinage avec le père de ses enfants ainsi qu'à présenter sa propre version des faits,
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que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou encore violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,
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que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Lucerne, le 4 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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