BGer 4A_716/2016 |
BGer 4A_716/2016 vom 26.01.2017 |
{T 0/2}
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4A_716/2016
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Arrêt du 26 janvier 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ S.p.A, représentée par Me Rocco Taminelli,
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recourante,
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contre
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1. Club Y.________,
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représenté par Me Rafael Trevisán,
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2. Z.________, représenté par Me Daniel Mario Crespo,
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intimés.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence rendue
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le 7 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport.
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Faits: |
A. En date du 4 juin 2009, le footballeur professionnel argentin Z.________ (ci-après: le joueur) et X.________ S.p.A (ci-après: X.________ ou le club italien), un club de football professionnel italien, ont signé un contrat de travail prenant effet le 1er juillet 2009 et arrivant à échéance le 30 juin 2014.
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Par lettre notariée du 1er juillet 2013, le joueur a informé X.________ qu'il mettait un terme audit contrat pour de justes motifs imputables au club italien. Le 26 du même mois, il a conclu un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2015 avec Club Y.________ (ci-après: Y.________ ou le club argentin), un club de football professionnel argentin.
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Saisie d'une demande principale formée par X.________ et de conclusions reconventionnelles prises par le joueur, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), statuant le 2 juillet 2015, a condamné solidairement le joueur et Y.________ à payer au club italien la somme de 5'265'000 euros, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail sans juste cause. Elle a rejeté la demande reconventionnelle du joueur.
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B. Contre cette décision, Y.________ et le joueur ont interjeté appel séparément auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Par sentence du 7 octobre 2016, le TAS, admettant partiellement les deux appels, a libéré le joueur et le club argentin de toute obligation pécuniaire envers le club italien.
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C. Le 15 décembre 2016, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Elle y dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
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Le joueur et Y.________, intimés au recours, de même que le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Considérant en droit: |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
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3. Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, fait grief au TAS d'avoir fondé sa sentence sur un raisonnement juridique imprévisible et, ce faisant, d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendue.
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3.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage
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3.2. Considéré à la lumière de ces principes, le grief soulevé apparaît dénué de tout fondement.
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Appliquant aux faits pertinents les différents critères fixés à l'art. 17 al. 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) pour calculer l'indemnité due par la partie ayant rompu le contrat de travail sans juste cause (en l'occurrence, le joueur) à son cocontractant (ici, le club italien), la Formation du TAS est arrivée à la conclusion que, eu égard aux circonstances singulières de la cause en litige, la recourante n'avait subi aucun dommage direct ou indirect de ce chef sous l'angle tant du damnum emergens que du lucrum cessans (sentence, n. 138 à 149). Pour aboutir à ce résultat, elle a notamment pris en considération le montant de 2'700'000 euros correspondant à la contre-partie financière qu'un autre club italien, W.________, avait versée à la recourante qui lui avait prêté temporairement le joueur, montant qu'elle a imputé sur la partie non amortie de l'indemnité de transfert et de la contribution de solidarité que la recourante avait dû payer pour acquérir les services du joueur.
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A l'appui de son grief, la recourante fait valoir qu'elle ne pouvait pas anticiper un raisonnement qu'elle qualifie d'absurde, d'autant moins que le joueur n'avait jamais soutenu pareille thèse.
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La recourante plaide en vain l'effet de surprise. Aussi bien, comme elle le concède sous ch. 40 de son mémoire, le joueur avait attiré spécialement l'attention du TAS sur la circonstance litigieuse dans son Appeal Brief du 29 janvier 2016, en formulant la remarque suivante:
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"69. Moreover, the DRC [i.e. la CRL] also ignored that in the 2011-2012 season, the player was loaned to the club of W.________. For this loan, X.________ received the amount of EUR 2,700,000. (Annex 3)."
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Cette remarque, placée sous un titre (iv) dans lequel le joueur dénonçait le fait que la CRL avait accordé une indemnité compensatoire à la recourante alors que cette dernière n'avait éprouvé aucun dommage qui fût lié à la fin prématurée du contrat de travail, ne pouvait être comprise autrement par un lecteur de bonne foi que comme un reproche fait par l'appelant à l'autorité de première instance de ne pas avoir imputé les 2'700'000 euros sur le montant réclamé par la recourante. En en prenant connaissance, celle-ci avait donc la possibilité de la réfuter. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle ne l'a pas fait, étant précisé d'ailleurs que sa réponse aux appels a dû être écartée pour cause de dépôt tardif (sentence, n. 55).
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Dans ces conditions, la Formation du TAS n'a nullement méconnu le droit d'être entendu de la recourante en faisant fond sur la circonstance litigieuse.
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Pour le surplus, quand bien même le raisonnement qu'elle a tenu à partir de cet élément de fait serait absurde, ainsi que le prétend la recourante, le Tribunal fédéral ne pourrait pas annuler la sentence de ce fait puisqu'aussi bien l'appréciation juridique arbitraire d'un fait ne constitue pas l'un des griefs, limitativement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, susceptibles d'être invoqués à l'encontre d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international.
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Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
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4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 26 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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