BGer 5D_27/2017 vom 07.03.2017
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5D_27/2017
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Arrêt du 7 mars 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ et C. B.________,
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représentés par Me Franck Ammann, avocat,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 9 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 9 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 février 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 26 août 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, à concurrence de xxxx fr.
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L'autorité précédente a constaté que la mainlevée définitive avait bien été prononcée à concurrence de xxxx fr., mais que les montants de 150 fr. et 500 fr. auxquels le poursuivi avait été condamné correspondaient aux frais judiciaires et aux dépens. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que la procédure de mainlevée n'était pas précédée d'une conciliation et que le poursuivi devait être en mesure de comprendre que les frais auxquels il avait été astreint avaient été occasionnés par son opposition au commandement de payer.
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2. Par lettre du 2 mars 2017, A.________ déclare déposer une " requête de rejet " et une " opposition à la décision notifiée le 2 février 2017". Il soutient que ses parties adverses n'ont " pas respecté les lois de la Confédération " et conclut au rejet de la décision notifiée le 2 février 2017 et au maintien de son opposition totale au commandement de payer.
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Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même de manière implicite -et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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