BGer 2F_7/2017 vom 10.03.2017
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{T 0/2}
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2F_7/2017
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Arrêt du 10 mars 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président
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Zünd et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.X.________, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses enfants B.X.________ et C.X.________, tous trois représentés par Me Julie Vaisy, avocate,
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requérants,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_360/2016 du 31 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. A.X.________, ressortissante zambienne née en 1983, est mariée à un compatriote, D.X.________. Celui-ci est engagé auprès d'une organisation internationale et bénéficie d'une carte de légitimation temporaire (de type "H"), délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le Département fédéral) aux personnes sans privilèges et immunités, ainsi qu'aux collaborateurs n'ayant pas le statut de fonctionnaire international. Le 8 juin 2011, l'intéressée a demandé une autorisation de séjour sans prise d'activité lucrative, afin de vivre avec son mari en Suisse. Par décision du 11 juillet 2012, l'Office cantonal a refusé l'autorisation de séjour demandée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses deux enfants. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce prononcé. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 8 mars 2016, a admis le recours de l'intéressée et ses enfants. Contre ce prononcé, le Secrétariat d'Etat aux migrations a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis dans son arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017.
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Par acte du 1 er mars 2017, A.X.________ et ses enfants ont demandé la révision de l'arrêt 2C_360/2016, concluant en substance à son annulation et au rejet du recours du Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt du 8 mars 2016 de la Cour de justice. A l'appui de leur demande de révision, les requérants invoquent l'art. 121 let. d LTF.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Les requérants fondent leur demande sur l'art. 121 let. d LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans n'aurait pas pris en considération leur courrier du 14 décembre 2016 et la pièce qui y était jointe, c'est-à-dire, " la nouvelle carte de légitimation délivrée à Monsieur D.X.________ valable du 1 er décembre 2016 au 30 novembre 2017".
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2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
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2.2. En l'occurrence, les requérants reprochent en réalité au Tribunal fédéral son appréciation juridique de la pièce produite le 14 décembre 2016, implicitement écartée parce que nouvelle. Le Tribunal fédéral statue en effet sur la base des seuls faits antérieurs et constatés dans l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), comme il l'a déjà expliqué dans l'arrêt soumis à révision (cf. arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2). Ce grief ne constitue par conséquent pas un cas d'application de l'art. 121 let. d LTF (cf. arrêts 5F_19/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.2.2; 2F_10/2013 du 4 juin 2013 consid 2.2), raison pour laquelle la demande de révision doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2).
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3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, les requérants supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des requérants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section.
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Lausanne, le 10 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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