BGer 4A_602/2016
 
BGer 4A_602/2016 vom 20.03.2017
{T 0/2}
4A_602/2016
 
Arrêt du 20 mars 2017
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yannis Sakkas,
recourant,
contre
Tribunal du travail du canton du Valais.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
recours contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________ a travaillé dans un restaurant de Verbier au service de la société Z.________ SA. Le 21 janvier 2016, il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal du travail du canton du Valais; celui-ci est requis de la condamner à payer 24'028 fr.30 en capital, avec suite d'intérêts. Une requête d'assistance judiciaire est jointe à la demande en justice.
La défenderesse a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur deux plaintes pénales, l'une introduite contre son administrateur par le demandeur, l'autre introduite par elle contre ce dernier. Invité à prendre position, celui-ci a déclaré s'opposer à la suspension; le tribunal l'a néanmoins ordonnée par décision du 11 avril 2016. Le demandeur n'a pas attaqué ce prononcé.
2. Après un échange de correspondance avec le greffe du tribunal, le demandeur a adressé le 20 juin 2016 un recours pour retard injustifié au Tribunal cantonal: celui-ci était requis d'ordonner au Tribunal du travail de statuer dans un délai de dix jours sur la requête d'assistance judiciaire. Le demandeur sollicitait également l'assistance judiciaire dans l'instance de recours.
La Chambre civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 15 septembre 2016; elle a rejeté le recours et rejeté la requête d'assistance judiciaire qui y était jointe.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de prononcer qu'il a droit à l'assistance judiciaire devant le Tribunal du travail et devant le Tribunal cantonal; à titre subsidiaire, il requiert qu'il soit ordonné au Tribunal du travail de statuer dans un délai de dix jours sur la requête d'assistance judiciaire.
Le demandeur sollicite l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale.
4. L'arrêt présentement attaqué est une décision incidente dans le procès actuellement suspendu devant le Tribunal du travail. Contre une pareille décision, le recours n'est en principe recevable que si la partie recourante se trouve menacée d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette exigence doit être tenue pour satisfaite lorsque, comme en l'espèce, cette partie impute un retard injustifié (art. 319 let. c CPC) au tribunal du premier degré et fait grief à la juridiction de recours d'avoir refusé l'intervention demandée pour mettre fin à ce retard (cf. ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191, concernant le recours dirigé contre une ordonnance de suspension).
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci doit être estimée à 24'028 fr. d'après les conclusions de la demande en justice; elle excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation en matière de droit du travail.
5. Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). S'il y a lieu, selon l'art. 118 let. c CPC, l'assistance judiciaire inclut les prestations d'un avocat d'office.
Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (arrêt 4A_541/2012 du 18 janvier 2013, consid. 7, SJ 2013 I 499). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, il est autorisé à différer sa décision jusqu'à la clôture de l'instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le requérant soit encore assisté d'un avocat d'office; la décision sur l'assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale. Si au contraire le requérant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de procédure avant la clôture de l'instance, il est indispensable que le tribunal ou le juge délégué se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire, de manière que le requérant et son conseil sachent si les frais judiciaires et les frais d'avocat correspondants seront pris en charge par la collectivité publique, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue par l'art. 123 CPC, ou doivent être assumés par le requérant (arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011, consid. 7.2.2; voir aussi l'arrêt 5D_98/2016 du 22 juin 2016, consid. 4.1).
6. Dans la présente contestation, le Tribunal cantonal retient que la cause civile demeure suspendue devant le Tribunal du travail et que l'exercice des droits procéduraux du demandeur ne nécessite en l'état aucune prestation d'avocat, hormis informer le tribunal, tous les deux mois, de l'avancement du procès pénal. Selon le Tribunal cantonal, le Tribunal du travail ne tarde donc pas indûment à statuer sur la requête d'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal souligne que le Tribunal du travail devra impérativement se prononcer sur cette requête avant que des prestations d'avocat plus importantes n'apparaissent nécessaires à l'exercice des droits du demandeur dans le procès. Il précise que le Tribunal du travail ne saurait reporter sa décision jusqu'à droit connu sur le sort du procès pénal.
Sur ce dernier point seulement, l'appréciation du Tribunal cantonal ne convainc guère car connaître le résultat du procès pénal est propre à faciliter l'évaluation par le Tribunal du travail des chances de succès de l'action en paiement, lesquelles sont déterminantes au regard de l'art. 117 let. b CPC. En réalité, même si une décision plus rapide serait aussi compatible avec les règles applicables, il peut se justifier que le Tribunal du travail ne se prononce sur l'assistance judiciaire qu'après la fin du procès pénal, pour autant que dans l'intervalle, le procès civil demeurant suspendu ne nécessite pas de prestations d'avocat de quelque importance. Il apparaît donc que le demandeur s'est effectivement plaint à tort, devant le Tribunal cantonal, d'un retard injustifié aux termes de l'art. 319 let. c CPC. Il est sans importance que son conseil, selon l'argumentation développée devant ce tribunal puis devant le Tribunal fédéral, menace de résilier son mandat parce qu'il ignore si ses prestations déjà fournies seront rémunérées par la collectivité ou par son client.
Le recours au Tribunal cantonal n'offrait de toute évidence aucune chance de succès, de sorte que, dans l'instance de recours, l'assistance judiciaire a été refusée conformément à l'art. 117 let. b CPC. Il s'ensuit que le recours en matière civile est entièrement privé de fondement et doit être rejeté.
7. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours au Tribunal fédéral n'offrait pas davantage de chances de succès que le recours cantonal, d'où il résulte que le demandeur n'a pas droit à l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale. A titre de partie qui succombe, il doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal cantonal et au Tribunal du travail du canton du Valais, et à la société Z.________ SA à Verbier.
Lausanne, le 20 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin