BGer 2C_808/2016 |
BGer 2C_808/2016 vom 10.04.2017 |
2C_808/2016
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Arrêt du 10 avril 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. Commune de Champagne,
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2. Commune de Grandevent,
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toutes les deux représentées par
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Me Alain Sauteur, avocat,
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recourantes,
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contre
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Conseil d'Etat du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Service de défense contre l'incendie et secours - Association SDIS,
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recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton
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de Vaud du 6 juillet 2016.
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Vu : |
la décision du 6 juillet 2016 du Conseil d'Etat du canton de Vaud déclarant les communes de Champagne et Grandevent membres de l'association de communes SDIS régional du Nord vaudois avec effet immédiat,
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le recours déposé le 8 septembre 2016 par les communes de Champagne et Grandevent auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 6 juillet 2016,
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le recours en matière de droit public déposé simultanément par les mêmes communes auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 6 juillet 2016 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C_808/2016,
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l'ordonnance du 16 septembre 2016 du Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la cause 2C_808/2016 jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal cantonal,
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l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2017 rejetant le recours des communes,
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le recours en matière de droit public déposé par les communes de Champagne et Grandevent auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2017 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C_361/2017,
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considérant : |
que la cause 2C_808/2016 est devenue sans objet au moment où le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu l'arrêt du 6 mars 2017,
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qu'il convient de rayer la cause du rôle,
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que le droit cantonal vaudois ne prévoit pas de voie de droit contre une décision du Conseil d'Etat,
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que l'ouverture de la voie de droit auprès du Tribunal cantonal par application du droit fédéral contre une telle décision n'est pas clairement établi à la lumière de l'arrêt 2C_885/2011 du 16 juillet 2012,
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que les imprécisions en matière de compétences judiciaires ne sauraient être mises à charge des communes,
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qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice,
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. La cause 2C_808/2016, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Conseil d'Etat du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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