BGer 1B_156/2017 |
BGer 1B_156/2017 vom 28.04.2017 |
{T 0/2}
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1B_156/2017
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Ordonnance du 28 avril 2017
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017.
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Vu : |
l'ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté de A.________ au plus tard jusqu'au 8 juin 2017,
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017 qui confirme cette ordonnance sur recours du prévenu,
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le recours en matière pénale formé le 19 avril 2017 contre cet arrêt par A.________,
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la lettre du 26 avril 2017 par laquelle le recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours devenu sans objet dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à sa nouvelle demande de libération;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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qu'en l'occurrence, il convient toutefois de tenir compte d'une part du fait que le recours est devenu sans objet à la suite d'une nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte qui fait droit à la requête de libération du prévenu et d'autre part du fait que le recours aurait été très vraisemblablement admis et le recourant libéré immédiatement au vu de l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal fédéral à l'égard d'un coprévenu (cause 1B_109/2017),
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que dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer des dépens au conseil du recourant à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 4 et 68 al. 1 et 2 LTF),
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que, conformément à l'art. 214 al. 4 CPP, une copie de la présente ordonnance sera communiquée à la partie plaignante;
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au conseil du recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
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4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à B.________.
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Lausanne, le 28 avril 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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