BGer 5D_85/2017 vom 19.05.2017
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5D_85/2017
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Arrêt du 19 mai 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
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intimée.
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Objet
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exequatur, mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 10 avril 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 5 décembre 2016 par la juge suppléante du district de Monthey prononçant, sur la base d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Troyes (France) du 3 décembre 2015 enjoignant à A.________ de payer à la banque B.________ la somme de 15'618'euros 13, avec intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, notifié au poursuivi à l'instance de la banque intimée, à concurrence de 17'833 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016.
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2. Par acte du 17 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, exposant que la procédure qui a eu lieu en France " n'est pas conforme et illégale ", dès lors que les communications lui ont été envoyées à une fausse adresse, qu'il travaillait et résidait en Suisse, qu'il n'a jamais reçu de copies couleurs et que " le décalage de [ s] a signature est reste une énigme ".
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Autant qu'il est compréhensible, le présent recours ne contient aucune critique de la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori le recourant ne soulève, même implicitement, aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF).
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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