BGer 1F_12/2017 |
BGer 1F_12/2017 vom 22.05.2017 |
{T 0/2}
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1F_12/2017
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Arrêt du 22 mai 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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requérant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_143/2017 du 11 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sous la référence P/13387/2008, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné, en date du 11 octobre 2016, la restitution de diverses sommes d'argent aux sociétés B.________ et C.________.
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Par arrêt du 7 mars 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'est pas entrée en matière sur le recours formé le 26 octobre 2016 contre cette décision par A.________ et a rayé la cause du rôle.
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Statuant le 11 avril 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé la veille contre cet arrêt par A.________ parce qu'il avait été déposé tardivement. Il a retenu que le certificat médical attestant de l'incapacité totale du recourant de travailler pour cause de maladie du 16 mars au 14 avril 2017 ne suffisait pas, en l'absence de toute indication sur la nature et la gravité de celle-ci, à établir qu'il avait été empêché sans sa faute d'agir ou de mandater un avocat pour déposer un recours en son nom en temps utile et ne permettait pas une restitution du délai de recours (cause 1B_143/2017).
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Par acte du 25 avril 2017, A.________ a produit les copies de deux certificats médicaux établis les 29 avril 2016 et 17 novembre 2016 par son médecin traitant et priait le Tribunal fédéral, sur la base de ces précisions complémentaires, de " bien vouloir enregistrer son recours du 8 avril 2017 avec le suivi qui convient ".
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
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Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. De plus, l'écriture de A.________ du 25 avril 2017 ne saurait être traitée comme un nouveau recours contre l'arrêt cantonal du 7 mars 2017 ou comme un complément au recours qu'il avait déposé le 8 avril 2017, faute d'avoir été déposée dans le délai de recours de trente jours (cf. art. 100 al. 1 LTF) qui arrivait à échéance le 24 avril 2017. Seule entre ainsi en considération une révision de l'arrêt du 11 avril 2017 au sens des art. 121 ss LTF.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).
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Les certificats médicaux, établis les 29 avril 2016 et 17 novembre 2016, sont certes nouveaux, mais ils auraient pu être produits lors du dépôt du recours. Leur recevabilité est douteuse au regard du principe de la bonne foi (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74; arrêt 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Peu importe car s'ils précisent la nature et la gravité de la maladie dont souffre le recourant et permettent d'admettre qu'il n'était pas en mesure de recourir en personne auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 7 mars 2017, ils n'établissent pas qu'elle l'aurait empêché de mandater un avocat pour qu'il dépose un recours en son nom en temps utile. Ils sont donc impropres à apprécier différemment la recevabilité de son recours du 8 avril 2017 et à justifier la révision de l'arrêt querellé du 11 avril 2017 et la restitution du délai de recours contre l'arrêt cantonal.
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3. L'écriture de A.________ du 25 avril 2017, traitée comme une demande de révision, doit par conséquent être rejetée sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est rejetée.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mai 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Karlen
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Le Greffier : Parmelin
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