BGer 1B_176/2017
 
BGer 1B_176/2017 vom 15.06.2017
1B_176/2017
 
Arrêt du 15 juin 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Malika Turki,
Présidente au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
intimée,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2017.
 
Faits :
A. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de tentative d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de faux dans les titres; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende. Il lui était en substance reproché, d'une part, d'avoir séjourné, en novembre 2015, à l'Hôtel B.________, à Lausanne, en ne s'acquittant que partiellement du montant dû et, d'autre part, d'être parvenue, en décembre 2015, à faire tamponner par une employée de la Poste, à Lausanne, un récépissé relatif au paiement d'une somme de 1'476 fr. pour une garantie loyer, sans disposer des ressources nécessaires et d'avoir ensuite tenté d'utiliser ce document auprès d'une gérance afin d'obtenir les clés d'un appartement. A.________ a formé opposition contre cette décision le 29 septembre 2016.
Le 3 octobre 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'affaire a été confiée à la Présidente Malika Turki.
B. Le 8 mars 2017, A.________ a demandé la récusation de la magistrate susmentionnée, requête à laquelle cette dernière s'est opposée le 15 mars 2017.
Cette demande a été rejetée le 17 mars 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cette autorité a retenu qu'au moment de la réception du courrier du 31 janvier 2017 - adressé au Ministère public - par l'Hôtel B.________ déclarant retirer sa plainte, le dossier de la cause se trouvait en sa possession vu l'examen de la demande de récusation formée le 17 janvier 2017 par la requérante; cela expliquait vraisemblablement la citation à comparaître adressée le 14 février suivant à l'Hôtel B.________ par la Présidente intimée. Selon les juges cantonaux, cette magistrate n'avait ainsi pris connaissance du retrait de la plainte pénale qu'à la suite de l'envoi - au Tribunal d'arrondissement - par C.________, agissant pour l'Hôtel B.________, d'un second courrier le 27 février 2017. La cour cantonale a ensuite relevé que A.________ était mise en prévention pour deux volets distincts et que, si le retrait de la plainte en lien avec la filouterie d'auberge engendrerait probablement un classement, le second volet devrait tout de même être examiné (tentative d'escroquerie et faux dans les titres); il était d'ailleurs expédient qu'une seule décision soit rendue. La Chambre des recours pénale a enfin relevé que la citation à comparaître du 14 février 2017 ne comportait plus la mention relative à une indemnité selon l'art. 429 CPP, considérant cependant cette omission comme une maladresse. Elle a ainsi estimé qu'il n'existait aucune circonstance objective faisant redouter une activité partiale de la magistrate intimée.
C. Par courrier posté le 28 avril 2017, A.________ dépose un recours contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation de la Présidente Malika Turki, à la désignation d'un nouveau juge, à la confirmation du retrait de la plainte de l'Hôtel B.________ et au classement de l'affaire relative à la filouterie d'auberge. A titre préalable, la recourante demande la suspension de la procédure pénale et l'annulation de l'audience prévue le 23 mai 2017. Le 9 mai 2017, elle a sollicité la réduction du montant requis à titre d'avance de frais, demande admise le 15 mai 2017.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renvoyé à sa décision et s'en est remise à justice s'agissant de la demande d'effet suspensif. Le Ministère public a conclu au rejet tant de la conclusion préalable que du recours. Le 28 mai 2017, la recourante a déposé un mémoire de recours complémentaire.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de suspension de la procédure pénale et d'annulation de l'audience du 23 mai 2017.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, la décision relative à la récusation d'un magistrat pénal rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
1.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir en l'occurrence la requête de récusation de la Présidente intimée.
Partant, la conclusion tendant au classement de la procédure pour filouterie d'auberge est irrecevable. Il en va de même des arguments en lien avec le fond de la cause (cf. notamment p. 2 du recours).
1.3. L'arrêt attaqué a été notifié, par l'intermédiaire de l'avocat représentant alors la recourante, le 31 mars 2017. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait par conséquence a échéance le lundi 15 mai 2017 (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). Il s'ensuit que si le courrier posté le 28 avril 2017 a été déposé en temps utile, tel n'est pas le cas du mémoire complémentaire daté du 28 mai 2017 qui est par conséquent irrecevable.
En tout état de cause, les faits et les moyens de preuve nouveaux - notamment ceux ultérieurs à l'arrêt attaqué - sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Tel est le cas en l'occurrence, puisque les griefs soulevés dans cette écriture, respectivement les pièces alors produites, sont essentiellement en lien avec l'audience du 23 mai 2017.
1.4. Dans les limites indiquées précédemment, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violations des règles constitutionnelles, fédérales et cantonales en matière de récusation. Elle soutient en substance que la prévention de la Présidente quant à sa culpabilité serait démontrée par l'absence de réaction de la magistrate à la suite du retrait de la plainte pénale pour filouterie d'auberge intervenu le 31 janvier 2017, par la convocation malgré tout de l'Hôtel B.________ à la séance du 23 mai 2017, par le défaut de mention dans la citation à comparaître du 14 février 2017 de la possibilité de faire valoir des prétentions en indemnisation (cf. a contrario celle du 3 novembre 2016), ainsi que par le refus de donner suite à ses réquisitions de preuve.
2.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention".
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Cet article du Code de procédure pénale concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
2.2. En l'occurrence, l'essentielle de l'argumentation développée par la recourante tend à démontrer que la prévention alléguée à son encontre de la magistrate intimée tiendrait dans l'absence de réaction immédiate de celle-ci à la suite du retrait de la plainte pénale en lien avec l'infraction de filouterie d'auberge qui lui est reprochée.
Peu importe cependant le moment de la prise de connaissance effective de ce retrait par la Présidente, certes peut-être préalable à l'envoi de ses citations à comparaître du 14 février 2017 vu la réception du dossier de la cause le 8 février 2017 (cf. le procès-verbal des opérations p. 8). En effet, la recourante part de la prémisse erronée que la Présidente intimée aurait dû statuer immédiatement sur les conséquences du retrait. Tel n'est cependant pas le cas puisque la recourante est également renvoyée en jugement pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Dans une telle configuration, où la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). Dès lors que la cause n'avait pas encore été jugée, le défaut de décision sur cette problématique particulière ne démontre pas que la Présidente intimée entendait ignorer le retrait de la plainte. Il en va de même de la convocation de l'Hôtel B.________ à l'audience du 23 février 2017; cet envoi n'est au demeurant pas contraire aux intérêts de la recourante, puisqu'il a permis de confirmer le retrait de la plainte pénale.
Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le refus du 11 janvier 2017 de la Présidente intimée de prolonger le délai pour produire des preuves complémentaires, dès lors que la recourante a pu déposer lesdits documents (cf. let. c de l'arrêt attaqué p. 2); elle peut également réitérer ses demandes lors de l'audience de jugement (cf. art. 339 CPP). Cette question a d'ailleurs été traitée de manière circonstanciée lors de l'examen de la première demande de récusation formée par la recourante (cf. le consid. 2.3 de l'arrêt du 1er février 2017 de la Chambre des recours pénale). En tout état de cause, la recourante se trompe lorsqu'elle utilise la voie de la récusation pour remettre en cause un prononcé qui ne lui convient pas.
Il s'ensuit que seule pourrait être litigieuse l'absence de mention dans la seconde convocation de la recourante le 14 février 2017 de la possibilité d'élever des prétentions au sens de l'art. 429 CPP. Ce seul élément ne saurait cependant à constituer une faute grave au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne prétend pas n'avoir pas eu connaissance de la première citation où figurait ladite mention.
Partant, c'est à juste titre que la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée par la recourante.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dans la mesure où la requête de réduction du montant de l'avance de frais équivaut à une demande d'assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée vu le défaut de chances de succès du recours déposé (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); eu égard à sa situation financière, ils seront exceptionnellement réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf