BGer 4A_328/2017 |
BGer 4A_328/2017 vom 30.06.2017 |
4A_328/2017
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Arrêt du 30 juin 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représentée par
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Me Sandy Zaech,
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intimée.
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Objet
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contrat de prêt,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 9 mai 2017 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du même canton du 18 octobre 2016 condamnant l'appelant à verser à Z.________, intimée, la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2014, au titre de remboursement d'un prêt;
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Vu le recours, non intitulé, formé le 16 juin 2017 par X.________ contre ledit arrêt;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'il se borne, bien plutôt, à formuler des griefs ayant trait exclusivement au fond de l'affaire,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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