BGer 8C_438/2017 |
BGer 8C_438/2017 vom 06.07.2017 |
8C_438/2017
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Arrêt du 6 juillet 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commission sociale du district de B.________,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 12 mai 2017.
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Vu : |
l'arrêt du 12 mai 2017 par lequel la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision de la Commission sociale de B.________ du 4 mai 2017 rejetant sa demande de prestations au titre de l'aide sociale,
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le recours du 12 juin 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le juge précédent a considéré que l'acte de recours de A.________ contre la décision de la Commission sociale de B.________ devait être déclaré irrecevable en raison de ses propos inconvenants, d'une part, et, d'autre part, pour non-épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours,
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que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,
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que dans son écriture du 12 juin 2017, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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qu'il se borne, de manière confuse et difficilement compréhensible, à critiquer le refus de la Commission sociale,
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que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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