BGer 5A_647/2017 vom 30.08.2017
|
5A_647/2017
|
Arrêt du 30 août 2017
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure
|
A.________et B.A.________,
|
recourants,
|
contre
|
C.________ SA,
|
représentée par Me Alexis Lafranchi, avocat,
|
intimée,
|
Office des poursuites de Genève,
|
rue du Stand 46, 1204 Genève.
|
Objet
|
plainte art. 17 LP,
|
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2017.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par décision du 3 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, au sens de l'art. 17 LP, formée le 23 mars 2017 par B.A.________ contre la commination de sa faillite notifiée le 14 mars 2017 dans la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Genève, et a déclaré irrecevable la plainte formée conjointement le même jour et contre le même acte de poursuite par A.A.________.
|
2. Par acte du 25 août 2017, A.A________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
|
3. En l'espèce, les recourants présentent leur propre appréciation de la cause - singulièrement le fait que la voie de la faillite ne devait pas être utilisée dans ce cas, mais que la créancière devait requérir l'inscription d'une hypothèque légale -, en se fondant sur des faits non établis et sans se référer à la moindre base légale qui pourrait fonder leur point de vue. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
|
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 30 août 2017
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Gauron-Carlin
|