BGer 9C_781/2017 |
BGer 9C_781/2017 vom 15.11.2017 |
9C_781/2017
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Arrêt du 15 novembre 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre une décision inconnue, vraisemblablement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public (CDP.2016.370-AI).
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Vu : |
la lettre du 3 octobre 2017 (timbre postal) déposée par A.________,
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l'ordonnance du 4 octobre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 3 novembre 2017, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : |
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que, par communication du 4 octobre 2017, le recourant a été invité à produire, sous peine d'irrecevabilité, le jugement de l'instance précédente,
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que cet envoi a été retourné par l'office postal au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'il est réputé avoir été reçu par le recourant (art. 44 al. 2 LTF),
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
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qu'en outre, la lettre du 3 octobre 2017 ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF),
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que le recourant ne discute en effet aucunement les considérants de la décision litigieuse, qu'il n'a pas produite, mais se borne à affirmer sa "grande surprise" que les résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis par ses médecins traitants n'ont pas été pris en compte,
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qu'au surplus, l'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération, le défaut de motivation ne constituant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247),
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que l'octroi d'un délai ne s'impose pas davantage pour permettre au recourant de produire les pièces nécessaires à étayer son recours, après avoir consulté un avocat, dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF),
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que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 4 octobre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'autorité précédente et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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