BGer 1F_40/2017 |
BGer 1F_40/2017 vom 30.11.2017 |
1F_40/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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requérante,
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contre
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B.________, Procureure auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimée,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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C.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2017 du 26 septembre 2017.
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Faits : |
A. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, déposé par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg. Il a annulé l'arrêt cantonal et a admis la demande de récusation de la Procureure B.________; la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (dispositif ch. 1; cause 1B_96/2017).
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B. Par courrier du 16 novembre 2017, A.________ demande la révision de l'arrêt 1G_5/2017, concluant à la récusation de la Procureure intimée dans tous les dossiers la concernant elle et sa fille, "à savoir en particulier dans les dossiers de [sa] plainte contre le père de [sa] fille", ainsi qu'à l'annulation de tous les actes de procédure et décisions auxquels la Procureure a participé. La requérante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
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Considérant en droit : |
1. Au regard de l'issue de la cause, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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2. La requérante demande la révision de l'arrêt 1G_5/2017, soit celui portant sur sa requête d'interprétation et de rectification de l'arrêt 1B_96/2017. Au regard des suites données à la demande de révision, les questions de recevabilité d'une telle démarche, notamment quant à l'arrêt concerné, peuvent rester indécises.
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3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
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Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant l'un des motifs légaux. La requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2).
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4. La requérante se prévaut notamment de l'art. 121 let. d LTF. Elle n'expose cependant pas d'une manière claire quel (s) serai[en]t le (s) fait (s) pertinent (s) du dossier qui aurai[en]t été omis par le Tribunal fédéral au moment de rectifier son arrêt 1B_96/2017, respectivement au moment de statuer dans cette cause. Sous cet angle, sa requête est donc irrecevable, faute de motivation répondant aux exigences en la matière.
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En tout état de cause, une interprétation différente de celle retenue ne saurait constituer un tel fait, étant d'ailleurs rappelé qu'une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre conclusion aurait été concevable (sur la notion d'arbitraire, notamment sous l'angle de l'appréciation des preuves, voir arrêt 6B_579/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 et les nombreuses références citées).
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5. En référence à la note marginale de l'art. 121 LTF ("Violation de règles de procédure", "Verletzung von Verfahrensvorschriften", "Violazione di norme procedurali"), la requérante se plaint de violations de règles de procédure, sans rattacher pourtant expressément ses griefs aux lettres a, b et/ou c de cette disposition. On peut dès lors douter que les reproches soulevés constituent des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF. Au regard de l'issue de la cause, cette question peut cependant rester indécise.
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5.1. La requérante soutient tout d'abord avoir été privée de son droit de répliquer à la suite des observations déposées par les autres participants au cours de la procédure 1G_5/2017 et dont les arguments auraient été en substance déterminants pour l'issue de la cause.
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Tel n'est cependant pas le cas. En effet, dans le cadre d'une demande d'interprétation et de rectification, l'examen de l'autorité porte notamment sur la compréhension du dispositif au regard, non pas de l'appréciation et/ou des arguments soulevés par le requérant et/ou les autres parties, mais des considérants retenus dans l'arrêt en cause; il ne s'agit en effet pas de modifier la décision, mais de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423 et les arrêts cités). En l'espèce, les considérants de l'arrêt 1B_96/2017 permettaient d'ailleurs sans équivoque de répondre aux incertitudes - soulevées avec raison par la requérante - laissées par le dispositif dudit arrêt (cf. consid 4.2 de l'arrêt 1G_5/2017). Sous réserve des questions de recevabilité - qui justifiaient notamment l'interpellation des autres participants (cf. consid. 3 de l'arrêt 1G_4/2017) -, il n'est d'ailleurs pas fait mention ou référence aux éléments soulevés de part et d'autre dans l'arrêt 1G_5/2017 (cf. son consid. 4.2). En l'absence de prise en compte de ceux-ci et dès lors que les arguments en lien avec une prétendue irrecevabilité de la demande du 30 août 2017 ont été écartés, une interpellation de la requérante ne s'imposait donc pas.
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5.2. La requérante prétend ensuite que son droit à une décision motivée aurait été violé. Elle reproche ainsi au Tribunal fédéral de n'avoir pas justifié la portée limitée donnée à sa requête de récusation, respectivement le rejet d'une partie de ses conclusions.
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Ce grief peut cependant également être écarté, qu'il soit soulevé au demeurant contre l'arrêt 1G_5/2017 ou - dans la mesure où ce procédé serait recevable - contre l'arrêt 1B_96/2017. En effet, le premier arrêt cité reprend, à son considérant 4.2, la teneur du considérant 3 du second arrêt susmentionné, à savoir que "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante (P1) " (mise en évidence dans le cadre de la présente cause). Cette constatation permet ainsi - implicitement - de comprendre que la portée limitée de la récusation ordonnée est justifiée par la qualité procédurale de la requérante.
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6. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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La requérante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Indépendamment de l'absence de démonstration de son indigence, sa requête était d'emblée vouée à l'échec. Sa demande doit en conséquence être rejetée. Elle supporte par conséquent les frais judiciaires; le montant de ceux-ci sera cependant réduit dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision de l'arrêt 1G_5/2017 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à la Chambre pénale Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au mandataire de C.________.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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