BGer 5A_269/2017 |
BGer 5A_269/2017 vom 06.12.2017 |
5A_269/2017
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (contribution à l'entretien du conjoint),
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2017
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(C1 16 290).
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Faits : |
A. |
A.a. B.A.________, née en 1968, et A.A.________, né en 1958, se sont mariés le 21 avril 1989. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.
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Les époux ont définitivement suspendu leur vie commune le 1 er novembre 2005.
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A.b. Par jugement du 14 juillet 2014, la Juge du district de Monthey a prononcé le divorce des conjoints ensuite d'une requête déposée le 25 mai 2011 par le mari. Pour le surplus, elle a, notamment, dit qu'en contrepartie de la cession par l'épouse de sa quote-part de propriété de l'immeuble n° xxxx, plan xx, de la commune de U.________, le mari lui verserait le montant de 107'680 fr., ordonné à la caisse de pensions de celui-ci de payer, à titre d'indemnité équitable, la somme de 139'295 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse, et condamné le mari à verser en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 64 ans révolus, une contribution d'entretien de 1'500 fr., cette contribution portant intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
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A.c. Statuant par jugement du 12 avril 2016 sur l'appel formé par le mari contre le jugement du 14 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) a réformé le jugement attaqué en ce sens que le mari versera en mains de l'épouse, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 1'330 fr. du 1
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A.d. Statuant par arrêt du 27 octobre 2016 sur le recours formé par A.A._______ contre le jugement du 12 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (5A_360/2016).
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B. Par jugement du 2 mars 2017, rendu ensuite du renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a confirmé le dispositif du jugement du 12 avril 2016.
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C. Par acte du 3 avril 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre le jugement du 2 mars 2017 dont il requiert principalement l'annulation et la réforme en ce sens qu'il est dit qu'aucune contribution n'est due entre les époux A.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il versera en mains de son ex-épouse, d'avance le premier de chaque mois, une contribution mensuelle de 500 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 189 fr. du 1 er décembre 2019 jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de 64 ans révolus. Plus subsidiairement, il requiert son annulation et sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il versera en mains de son ex-épouse, d'avance le premier de chaque mois, une contribution mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 1'089 fr. du 1 er décembre 2019 jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de 64 ans révolus. Plus subsidiairement encore, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invitées à se déterminer, le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son jugement et l'intimée a conclu au rejet du recours.
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Le recourant a répliqué le 20 novembre 2017.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées.
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Erwägung 2 |
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).
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2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 précité). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
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2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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A l'appui de sa réponse, l'intimée produit deux pièces nouvelles, à savoir deux certificats médicaux attestant de son incapacité de travailler. Ces moyens de preuve, nouveaux, n'entrent pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF. Ils sont par conséquent irrecevables.
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3. Le recourant se plaint en premier lieu du fait qu'aucun revenu hypothétique n'a été imputé à l'intimée.
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3.1. Sous couvert d'une violation de l'art. 277 al. 1 CPC, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué correctement la maxime des débats. Il lui fait grief d'avoir outrepassé ses compétences en examinant la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'intimée la reprise d'une activité lucrative alors même que celle-ci avait expressément admis, dans le questionnaire de demande d'indemnités de chômage du 2 juin 2014, être en mesure et vouloir travailler à hauteur de sa capacité résiduelle de 30% constatée par l'AI. Selon lui, on ne pouvait pas non plus partir du principe que la cour cantonale avait appliqué l'art. 153 al. 2 CPC pour établir les faits d'office, dans la mesure où il n'y avait en l'espèce aucune raison de douter des déclarations de l'intimée puisque l'assurance chômage, qui avait pourtant l'obligation de vérifier ces déclarations avant de " prester " en application de l'art. 15 al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage (RS 837.0; LACI), n'en avait pas douté. Il estime que ce questionnaire atteste non seulement de la volonté de l'intimée de travailler mais également de sa capacité à travailler ou de son aptitude au placement. En versant des indemnités à l'intimée, l'assurance chômage avait en effet reconnu son aptitude au travail nonobstant sa situation constatée par l'AI. La cour cantonale n'avait ainsi arbitrairement pas tenu compte d'éléments de preuve propres à modifier sa décision. S'agissant plus particulièrement de la situation du marché de l'emploi, le recourant reprend son argumentation développée précédemment et reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime des débats en faisant abstraction du fait que l'intimée s'était elle-même déclarée apte à répondre aux offres d'emploi dans son domaine d'activité ou tout autre domaine ne requérant pas de formation spécifique et d'avoir omis de prendre en compte l'appréciation de l'assurance chômage qui avait considéré l'intimée comme apte au placement. Il reproche à cet égard au Tribunal cantonal de s'être contenté de rejeter les offres d'emploi qu'il avait lui-même produites alors qu'il ne s'agissait que d'exemples. Il aurait selon lui dû exiger de l'intimée qu'elle fournisse des preuves du fait que des postes de travail lui avaient été refusés ou des preuves des motifs qui rendraient ses recherches plus difficiles et examiner d'office les autres possibilités d'emploi.
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3.2. Se conformant aux exigences de l'arrêt de renvoi, le Tribunal cantonal a procédé à l'examen en deux temps consacré par la jurisprudence relative à l'imputation d'un revenu hypothétique. Il a ainsi déterminé dans un premier temps le type d'activité que l'intimée pouvait raisonnablement devoir accomplir. Il a relevé que celle-ci était âgée de 49 ans et que, durant la vie commune, elle s'était consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. A compter de la séparation jusqu'au 25 mai 2012, elle avait oeuvré comme auxiliaire de santé. Elle n'avait pas d'autre expérience professionnelle, hormis une activité de serveuse exercée de 1986 à 1988.
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Il a également constaté que l'intimée était atteinte dans sa santé. L'office cantonal AI avait estimé sa capacité de travail résiduelle à 40% dans une activité légère et adaptée, qui respectait les limitations suivantes: position de travail alternée, port de charges réduit de 5 à 10 kg, absence de travaux lourds, de marche en terrain irrégulier, de positions contraignantes pour le dos, de travaux nécessitant de gravir des escaliers et/ou de monter sur des échelles.
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Il en a déduit que les activités raisonnablement exigibles de l'intimée étaient par conséquent réduites. Dans le secteur de la production, elle pouvait exercer une activité non qualifiée dans la fabrication de papier et de carton ou d'articles en bois (meubles exceptés), ou encore dans l'industrie du cuir ou de la chaussure. Dans le secteur des services, elle pouvait procéder à la distribution de courriers internes, à l'exécution de travaux administratifs et de secrétariat, à la gestion des appels téléphoniques ou à la surveillance de parkings ou de musées. En revanche, elle n'était pas à même d'oeuvrer en qualité de concierge ou de femme de ménage, les travaux y relatifs nécessitant de gravir des escaliers et/ou de monter sur des échelles, voire de porter des charges d'un poids supérieur à 5 kg. En ce qui concernait les ménages, la rotation du torse et la position penchée en avant lors du nettoyage des sols et des salles de bains, qu'elle pratiquait comme auxiliaire de santé, n'étaient pas adaptés car il s'agissait de positions contraignantes pour le dos. Quant à l'activité de serveuse, elle ne privilégiait pas l'alternance des positions de travail, en sorte qu'elle n'était pas compatible avec l'état de santé de l'intimée. Une serveuse travaillait en effet debout et se déplaçait beaucoup pendant le service (accueil des clients, désignation d'une table, présentation de la carte et des menus, prise de la commande et transmission en cuisine, service des plats et des boissons, etc.). Il était vrai que l'intimée exerçait cette activité à temps partiel. La question de savoir si, comme le prétendait le recourant, " [i]l n'apparaissait ainsi pas insurmontable de rester debout durant cette période, à peine de ne plus jamais pouvoir travailler du tout et vider de toute substance effective la décision de l'AI " souffrait de rester indécise. On ignorait en effet, d'une part, si l'horaire était concentré sur deux jours ou réparti sur cinq jours comme le soutenait implicitement l'intimée et, d'autre part et surtout, l'office cantonal AI avait considéré, dans sa décision du 15 mai 2013, que l'intimée présentait une capacité de travail de 40% uniquement dans une activité légère et adaptée respectant les limitations exposées précédemment. Cette appréciation n'ayant pas été nuancée selon l'horaire de travail, seule une profession conforme à ces limitations était exigible.
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Dans un deuxième temps, le Tribunal cantonal a examiné si l'intimée avait la possibilité effective d'exercer l'une des activités déterminées ci-avant, compte tenu des circonstances subjectives, ainsi que du marché du travail. Il a ainsi constaté que, même si une simple recherche sur le site de l'ORP révélait de nombreuses offres d'emploi, celles-ci ne respectaient pas en tous points les restrictions posées par l'AI, contrairement à ce que prétendait à tort le recourant. Les nombreux emplois de serveuse et/ou d'employée de service n'étaient ainsi pas exigibles pour les motifs déjà exposés. Les activités figurant dans les annonces annexées à la détermination du recourant du 7 décembre 2016 ne paraissaient certes pas contraires aux limitations présentées par l'intimée. En revanche, l'examen du profil souhaité était de nature à convaincre qu'elles n'étaient pas adaptées. Sur ce point, le Tribunal cantonal a en effet exposé dans le détail, pour plusieurs offres d'emploi déterminées, quels étaient les éléments du profil recherché qui ne se retrouvaient pas chez l'intimée et en a conclu que cette dernière ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail eu égard aux conditions concrètes du marché du travail. Il a de surcroît relevé que la concurrence d'ouvriers valides sur ce marché et ses exigences en terme de rendement et de flexibilité, rapprochées de l'âge de l'intimée (49 ans), de l'absence de formation et d'expérience hormis en qualité d'auxiliaire de santé, et ses capacités réduites de concentration, de compréhension et d'adaptation étaient de nature à supprimer toutes chances d'obtenir un emploi adapté. En 2009 et 2010, alors qu'elle était âgée de 41-42 ans, l'intimée avait d'ailleurs cherché sans succès une activité à temps partiel auprès de différents employeurs; la situation ne s'était pas améliorée quelque huit ans plus tard puisque l'intimée était désormais âgée de près de 50 ans, qu'elle n'avait pas acquis de nouvelles expériences professionnelles ou formations dans l'intervalle et que le Dr C._______ avait mis en évidence le 2 mai 2014 de nouvelles limitations dues à son état de santé. Hormis l'exploitation sans autorisation d'une table d'hôtes jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, l'intimée n'avait plus travaillé depuis le 25 mai 2012. Elle avait certes déclaré le 2 juin 2014 qu'elle disposait d'une capacité de travail à un taux de 30% et qu'elle était trop jeune pour demeurer inactive. Cela ne signifiait toutefois pas qu'elle avait la possibilité effective d'exercer une activité. L'aptitude au travail ou la volonté d'exercer une activité professionnelle ne signifiait en effet pas que l'offre y relative serait acceptée par un employeur. Pour ces différents motifs, le Tribunal cantonal a au final renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
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3.3. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1; 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).
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Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
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Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
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3.4. En tant que le recourant invoque en premier lieu une violation de la maxime des débats en lien avec la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, son grief doit être écarté. Il ressort en effet de la jurisprudence susmentionnée que cette question est une question de droit. Or, le tribunal applique le droit d'office (cf. art. 57 CPC), ce indépendamment de l'application de la maxime des débats qui a trait uniquement à l'établissement des faits. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal cantonal s'est penché sur le premier aspect de l'imputation d'un revenu hypothétique et les déclarations de l'intimée n'ont à cet égard aucune incidence.
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Le recourant reprend le même grief s'agissant de la question de la possibilité effective pour l'intimée d'exercer l'activité ainsi déterminée et du revenu qu'elle peut en tirer. Il se méprend cependant lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir instruit une question qu'elle n'aurait pas dû examiner dès lors que l'intimée s'était elle-même déclarée apte à répondre aux offres d'emploi dans son domaine d'activité ou tout autre domaine ne requérant pas de formation spécifique et d'avoir omis de prendre en compte l'appréciation de l'assurance chômage qui a considéré l'intimée comme apte au placement. D'une part, contrairement à ce qu'il semble penser, les affirmations de l'intimée dans le questionnaire de demande d'indemnité de chômage rempli le 2 juin 2014 ne sauraient être considérées comme un aveu judiciaire dans la mesure où elles ne consistent précisément pas en des déclarations tenues devant un juge et que l'intimée est revenue sur ces affirmations dans le cadre de la procédure judiciaire. D'autre part, la cour cantonale a bien pris en compte la capacité résiduelle de l'intimée d'exercer une activité lucrative ainsi que le désir initialement manifesté par celle- ci de la mettre effectivement à profit, ces deux éléments ressortant clairement de sa décision. Elle a cependant estimé, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, à savoir en particulier des nombreuses limitations imposées par son état de santé si elle exerçait une activité professionnelle, de son âge, de l'absence d'activité professionnelle depuis mai 2012 nonobstant l'aide au placement dont elle avait bénéficié ainsi que du peu d'expérience professionnelle dont elle pouvait faire état, que l'intimée ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail eu égard aux conditions concrètes du marché du travail. Compte tenu de ce qui précède, on ne décèle aucun arbitraire dans l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal cantonal et le grief du recourant doit être écarté.
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Ce dernier fait également grief au Tribunal cantonal de s'être contenté de rejeter les offres d'emploi qu'il avait lui-même produites alors qu'il ne s'agissait que d'exemples. Il aurait selon lui dû exiger de l'intimée qu'elle fournisse des preuves du fait qu'elle avait cherché sans succès un emploi. A cet égard, il convient de constater que la cour cantonale a examiné dans le détail plus de douze offres d'emploi différentes. Pour chacune d'elle, elle a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels le poste en question, bien qu'apparaissant de prime abord adapté à l'intimée, ne l'était en définitive pas en raison des contraintes imposées par son état de santé ou de l'absence d'expérience ou de formation requises. Dans ces circonstances, eu égard en particulier au nombre important d'offres d'emploi examinées, il n'apparaît aucunement arbitraire d'en déduire que l'intimée n'avait pas la possibilité effective de retrouver un travail, quand bien même seules les offres d'emploi produites par le recourant auraient été examinées et que l'intimée n'aurait produit aucun document attestant de l'échec de ses propres recherches d'emploi. Le grief doit en conséquence être rejeté.
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Erwägung 4 |
4.1. S'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'intimée bénéficiait en moyenne de 4'000 fr. par mois durant la séparation. Si on ne lui impute pas de revenu hypothétique, il estime qu'on devrait alors admettre qu'elle n'était en réalité pas en mesure d'exercer une activité lucrative depuis que la décision de l'office AI avait été rendue en 2013, ce qui reviendrait
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4.2. Ce grief, qui ne porte pas sur la question de l'imputation du revenu hypothétique, objet du renvoi, est soulevé pour la première fois devant la Cour de céans. Le recourant soutient certes que, " au vu des derniers éléments produits et admis par la Cour cantonale ", il faudrait revoir le calcul des juges cantonaux qui ont estimé que l'intimée avait perçu en moyenne 4'000 fr. par mois durant la séparation. Le recourant n'expose toutefois pas à quels éléments il fait référence ni pour quel motif il n'aurait pas pu soulever ce grief avant le renvoi. Faute pour le recourant d'avoir invoqué ce moyen dans la précédente procédure de recours alors qu'il aurait manifestement pu et donc dû le faire, la Cour de céans ne peut plus l'examiner sauf à violer le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf.
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5. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 125 CC, en lien avec l'établissement du train de vie de l'intimée durant la séparation.
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5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).
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Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (" lebensprägend "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
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Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsque une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 3.3).
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Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
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5.2. Dans une motivation difficilement compréhensible, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour évaluer le train de vie de l'intimée durant la séparation, que celle-ci avait certes disposé au début de la séparation des parties d'un revenu de 3'000 fr. par mois mais que la situation avait évolué durant la période considérée et qu'en augmentant son taux d'activité elle avait au final disposé d'un revenu mensuel moyen de 4'000 fr. Le recourant rappelle que, durant la séparation, l'intimée avait perçu des indemnités de l'assurance invalidité et/ou chômage. Il serait en conséquence contradictoire de prendre en compte le revenu de 4'000 fr. perçu par l'intimée lorsqu'elle travaillait à son taux d'activité le plus élevé alors qu'il avait été admis en parallèle qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, raison pour laquelle aucun revenu hypothétique ne lui avait été imputé. Il convenait donc de se fonder sur un montant de 3'000 fr. correspondant au revenu perçu par l'intimée au moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant estime que la situation de l'intimée est aujourd'hui identique à celle qui prévalait à ce moment-là, de sorte que c'est ce niveau de vie qu'il faudrait retenir. La situation de l'intimée aurait en effet beaucoup fluctué durant la période de séparation. En vertu du principe du " clean break ", il conviendrait donc d'évaluer dite situation au moment où celle-ci se serait stabilisée, à savoir en juillet 2013, date à laquelle elle avait définitivement cessé de travailler. Selon le recourant, il faut également tenir compte des " montants importants " que l'intimée percevra au titre de la liquidation du régime matrimonial et d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
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5.3. Le Tribunal cantonal a constaté que l'intimée avait bénéficié, au début de la séparation, d'un revenu estimé à 2'100 fr. ainsi que d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. Elle avait rapidement augmenté son taux d'activité avant de le réduire à nouveau à 55% en automne 2008. Dans l'intervalle, dès le 1
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5.4. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a évalué quel était le train de vie de l'intimée durant la période de séparation ayant précédé le prononcé de divorce, estimant que, compte tenu de la longue durée de la séparation, c'est à ce train de vie-là que l'intimée pouvait prétendre et non à celui qui avait prévalu durant l'union. A cette fin, la cour cantonale a établi l'ensemble des revenus perçus par l'intimée entre le mois de novembre 2005 et le 17 juin 2015. Le fait que ces revenus soient issus d'une activité lucrative ou correspondent à des indemnités de l'assurance invalidité et/ou chômage importe peu dès lors que, dans les deux hypothèses, ils ont permis à l'intimée d'assurer son train de vie. On ne saisit par conséquent pas la pertinence de la critique du recourant qui semble se plaindre du fait qu'une partie des 4'000 fr. mensuels dont la cour cantonale a considéré que l'intimée avait bénéficié durant la séparation ait en réalité consisté en des indemnités de l'assurance chômage et/ou invalidité. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a d'ailleurs aucunement retenu que ces 4'000 fr. mensuels étaient exclusivement issus d'une activité professionnelle de l'intimée. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir fait abstraction du fait que l'intimée avait bénéficié au début de la séparation d'un montant mensuel de 3'000 fr. et d'avoir retenu à tort qu'elle avait disposé de 4'000 fr. durant toute la durée de la séparation. Or, si l'on examine les différents montants pris en compte pour évaluer le train de vie moyen de l'intimée durant la séparation, il apparaît que le Tribunal cantonal a bien tenu compte du fait qu'elle ne bénéficiait que de 3'100 fr. au début de la séparation. En reprenant les chiffres arrêtés par la cour cantonale ([3'100 fr. x 27 (de novembre 2005 à janvier 2008)] + [4'360 fr. x 33 (de février 2008 à octobre 2010)] + [3'774 fr. x 21 (de novembre 2010 à juillet 2012)] + [4'175 fr. x 4 (d'août 2012 à novembre 2012)] + [5'180 fr. x 8 (de décembre 2012 à juillet 2013)] + [3'406 fr. x 10 (d'août 2013 à mai 2014)] + [4'473 x 12.5 (de juin 2014 au 17 juin 2015)] / 115,5 (nombre total de mois compris entre la séparation et le prononcé de divorce)), qui ne sont en tant que tels pas remis en cause par le recourant, on obtient en effet un montant mensuel moyen de 3'939 fr. qu'il n'est pas arbitraire d'arrondir à 4'000 fr. dans la mesure où il sert à établir le train de vie. Le grief du recourant s'avère en conséquence infondé.
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On peine également à saisir pour quel motif le principe du clean break imposerait de se fonder sur le train de vie de l'intimée au moment où sa situation se serait stabilisée, à savoir à la date à laquelle elle avait définitivement cessé de travailler en juillet 2013. S'il est vrai, à l'instar de ce que soutient le recourant, que la situation de l'intimée a beaucoup fluctué durant la période de séparation, cela justifie précisément de se fonder sur le train de vie moyen de l'intimée durant cette période et non sur sa situation à une date déterminée. Dans la mesure où la cour cantonale a procédé de la sorte, le grief du recourant doit être rejeté. Pour autant qu'il faille comprendre la critique du recourant comme un grief de violation du principe du clean breaken tant quel tel, le grief doit également être écarté. Eu égard à la longue durée de l'union et aux enfants issus de celle-ci, il est en effet incontestable que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. Il ressort par ailleurs des constatations faites en lien avec l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à cette dernière qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien puisque son revenu a été arrêté à 2'512 fr. 10 pour des charges incompressibles de 3'000 fr. A cet égard, il convient également de rappeler que le montant perçu par l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a été pris en compte dans ses revenus contrairement à ce qui ressort des critiques du recourant. La capacité contributive du recourant est, quant à elle, donnée puisque son revenu, autant pour la période antérieure que pour celle postérieure à sa retraite, suffit largement à couvrir ses charges. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré qu'une contribution d'entretien devait, dans son principe, être allouée à l'intimée, de sorte que le principe du clean break n'a pas été violé.
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6. Pour autant qu'une contribution d'entretien soit effectivement mise à sa charge, le recourant se plaint enfin de la durée durant laquelle il a été condamné à la payer et plus précisément du fait qu'il doive s'en acquitter au-delà du 30 novembre 2019. Il soulève à cet égard également une violation de l'art. 125 CC.
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6.1. Il estime que, même si le Tribunal cantonal a réduit le montant de la contribution d'entretien à compter du 1er décembre 2019, compte tenu du fait qu'il sera alors à la retraite, le montant ainsi arrêté permettrait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie plus élevé que le sien, ce qui serait contraire à la jurisprudence. Il rappelle que l'intimée perçoit 2'056 fr. 10 par mois auxquels s'ajouterait la contribution d'entretien de 1'330 fr., alors qu'il ne bénéficierait que de 4'065 fr. par mois pour couvrir ses propres charges et verser en sus la contribution d'entretien. Dans ce contexte, il reproche à la cour cantonale d'avoir spontanément recalculé ses charges pour établir celles-ci au jour de sa retraite, alors que l'intimée n'avait pas contesté les charges initialement retenues. Ce procédé violerait ses droits procéduraux et serait d'autant plus choquant que les charges de l'intimée avaient directement été reprises de la décision de première instance précisément au motif qu'il ne les avait pas contestées. Sans remettre en cause les charges retenues pour l'intimée, le recourant estime que ses propres charges devraient également correspondre à celles initialement arrêtées, de sorte que le solde disponible mensuel du couple serait de 1'181 fr. et non de 1'680 fr. 40 et que la contribution d'entretien due à compter du 1
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6.2. Le grief du recourant est fondé. Il apparaît en effet que celui-ci s'est plaint dans ses écritures d'appel du 27 août 2014 de l'absence de prise en compte de la baisse de revenus qu'il subira une fois à la retraite et du fait que la contribution due à son ex-épouse n'ait pas été réduite en conséquence. Le Tribunal cantonal a admis ce grief et réformé la décision du premier juge notamment sur cette question. Pour procéder au calcul de la contribution due par le recourant à son épouse à compter du 1er décembre 2019, le Tribunal cantonal a toutefois à la fois intégré le revenu plus faible que le recourant percevra une fois à la retraite (4'065 fr. 30) mais a également supprimé de ses charges les postes afférents aux frais de déplacement et de repas à l'extérieur du domicile qu'il n'aura plus à assumer à compter de cette date. Si la manière de procéder du Tribunal cantonal s'explique par le fait qu'il s'agit de charges futures prévisibles, la prise en compte de ces charges réduites constitue toutefois en l'espèce une violation de la maxime des débats. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est en effet soumise à dite maxime (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; arrêts 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.4 et 2.5.3).
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En l'occurrence, le recourant n'a jamais allégué le montant de ses charges une fois sa retraite prise puisqu'il s'est limité dans ses écritures d'appel à faire état du montant de son revenu futur. Invitée à se déterminer sur l'appel du 27 août 2014, l'intimée n'a, quant à elle, pas répondu dans le délai imparti et n'a par conséquent pas contesté le montant des charges du recourant qui devrait être pris en compte dans l'hypothèse où son grief serait admis et la contribution due par celui-ci postérieurement à sa retraite recalculée. Elle n'avait pas non plus contesté les charges telles qu'arrêtées par le premier juge, lequel n'avait pas fait de distinction dans la fixation de la pension pour la période postérieure à la retraite du recourant, puisqu'elle n'avait pas fait appel de cette décision. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal ne pouvait établir d'office les charges futures du recourant, de sorte que ce sont effectivement les charges telles qu'arrêtées par le premier juge qui doivent être prises en compte également pour calculer la contribution d'entretien due à compter du 1er décembre 2019. Si l'on se fonde sur le calcul effectué par le Tribunal cantonal tout en reprenant les charges telles qu'arrêtées par le premier juge, c'est ainsi une contribution mensuelle de 1'082 fr. que le recourant devra verser à son ex-épouse à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 64 ans révolus (moitié du disponible des parties ([2'512 fr. 10 (revenus de l'intimée) + 4'065 fr. 30 (revenus du recourant)] - [3'000 fr. (charges de l'intimée) + 2'390 fr. (charges du recourant)] / 2) + charges de l'intimée (3'000 fr.) - revenu de l'intimée (2'512 fr. 10)).
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7. En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et partiellement réformé en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle que le recourant est condamné à verser à l'intimée du 1er décembre 2019 jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de 64 ans révolus est arrêtée à 1'082 fr. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recourant obtient ainsi gain de cause sur la question de la contribution d'entretien due à son ex-épouse entre le 1er décembre 2019 et le jour où celle-ci atteindra l'âge de 64 ans révolus, à savoir sur un seul de ses quatre griefs. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. pour trois quarts à la charge du recourant et un quart à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et partiellement réformé en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle que le recourant est condamné à verser à l'intimée du 1er décembre 2019 jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de 64 ans révolus est arrêtée à 1'082 fr. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
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2. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'250 fr. à la charge du recourant et pour 750 fr. à la charge de l'intimée.
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4. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'750 fr. à titre de dépens réduits.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 6 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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