BGer 1C_637/2017 |
BGer 1C_637/2017 vom 15.12.2017 |
1C_637/2017
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Arrêt du 15 décembre 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 novembre 2017 (RR.2017.239).
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Faits : |
A. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de la documentation relative à des comptes bancaires détenus par A.________ (ressortissant kazakh domicilié au Canada), ainsi que par une société liquidée en faveur de celui-ci. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte au Kazakhstan contre A.________, soupçonné de détournements commis entre 2002 et 2009 au détriment de la compagnie minière d'Etat Kazatomprom, pour un montant de l'ordre de 70 millions d'USD.
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B. Par arrêt du 10 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Seule la personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant avait qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP (caractère politique et défauts de la procédure étrangère). Or, le recourant résidait au Canada et rien ne démontrait qu'il courait le risque d'être remis à l'Etat requérant. Le MPC n'avait certes pas examiné ce grief, mais cette violation du droit d'être entendu pouvait être réparée en procédure de recours. Le grief relatif au pouvoir d'appréciation du MPC a lui aussi été écarté.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever les séquestres. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision.
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La Cour des plaintes et l'Office fédéral de la justice persistent dans les termes de l'arrêt attaqué, sans formuler d'observation. Le MPC renvoie aux observations déposées devant l'instance précédente et conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des comptes bancaires, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant relève d'abord que le Kazakhstan se livrerait à des actes d'enquête sur territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse à ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait être accordée à un Etat qui se livre à des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui peut invoquer un tel grief relatif à la bonne foi entre Etats, serait par ailleurs une question de principe. Le recourant estime ensuite que les accusations portées à son encontre s'inscriraient dans une affaire à caractère politique: le recourant serait poursuivi uniquement pour son soutien à l'ancien président de Kazatomprom, lui-même condamné pour avoir soutenu des opposants au régime. Enfin, le recourant invoque les graves défauts dont serait entachée la procédure à l'étranger (absence d'indépendance des autorités judiciaires, arrestations et détentions arbitraires, violations des droits de la défense, recours à la torture ou à l'intimidation, falsification de preuves).
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1.3.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de traitement dégradant (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s).
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Selon l'arrêt attaqué, le recourant réside au Canada et il ne court actuellement pas le risque d'une extradition vers l'Etat requérant. Il indiquait faire l'objet d'une procédure "de déportation", mais cette procédure, dont on ignorait précisément l'objet et l'état d'avancement, ne portait que sur le droit du recourant de résider au Canada. La Cour des plaintes a considéré que si le droit de résider devait finalement être retiré au recourant, rien n'indiquait qu'il serait refoulé vers le Kazakhstan. Rien, dans le recours, ne vient contredire ces considérations. Le recourant n'apporte en particulier aucune précision sur une demande d'extradition dont il ferait l'objet et sur la procédure actuellement pendante au Canada. Il ne prétend pas non plus (alors que cette démonstration lui incombe en vertu de l'art. 42 LTF) que le Canada n'appliquerait pas des standards comparables à la Suisse en matière d'extradition et de non-refoulement (arrêts 1C_524/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1.3.1; 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3).
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C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a dénié au recourant la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangère (arrêt 1C_548/2016 du 1 er février 2017 consid. 1.2).
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1.3.2. Quant à la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait être déclaré irrecevable au même titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas pertinent pour l'issue de la cause, dès lors que les reproches faits à l'Etat requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au demeurant que ces agissements - à supposer qu'ils soient démontrés et puissent être imputés à l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles. L'argument pouvait dès lors être ignoré sans violer le droit d'être entendu.
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1.4. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 15 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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