BGer 1C_691/2017 |
BGer 1C_691/2017 vom 21.12.2017 |
1C_691/2017 |
Arrêt du 21 décembre 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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représentée par Maîtres Pierre-Alain Schmidt et
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Michel Schmidt, avocats,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 1er décembre 2017
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(RR.2017.99 + RR.2017.65/RP2017.22).
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Faits : |
A. Par décision de clôture du 27 mars 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Tribunal de grande instance de Rennes, des documents concernant un compte bancaire détenu par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête ouverte pour recel et association de malfaiteurs.
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Par arrêt du 1 er décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, statuant sur recours de A.________, a confirmé cette décision ainsi qu'une décision incidente autorisant la présence d'enquêteurs étrangers lors des actes d'entraide. La décision incidente n'avait été notifiée qu'après la venue des enquêteurs en Suisse, de sorte qu'il y avait violation du droit d'être entendu. Toutefois, celle-ci avait pu être réparée en instance de recours. La recourante avait disposé d'une occasion suffisante pour se prononcer sur le tri des pièces et avait pu consulter les éléments essentiels de la procédure. La présence des fonctionnaires étrangers avait été soumise aux garanties usuelles et rien ne démontrait que des informations soient prématurément arrivées à connaissance de l'autorité requérante. Sur le fond, la demande d'entraide était suffisamment motivée et le principe de la proportionnalité était respecté.
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B. Par acte du 14 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral de confirmer l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'ordonner au MPC de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause au MPC afin qu'il requière des renseignements complémentaires.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. La recourante prétend que l'existence de vices graves de procédure en Suisse et dans l'Etat requérant justifieraient une entrée en matière. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des pièces du dossier d'entraide, soupçonnant l'existence de documents qui ne lui auraient pas été communiqués.
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Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matière. Il faut pour cela notamment que la violation alléguée soit évidente (arrêts 1C_612/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.2.1; 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1). En l'occurrence, comme le relève la Cour des plaintes, les pièces déterminantes au sens de l'art. 80b EIMP sont la demande d'entraide et l'ensemble des pièces d'exécution, qui ont en l'occurrence été remis à la recourante. Ces pièces sont suffisantes pour juger de l'admissibilité et de l'étendue de l'entraide, et il n'apparaît pas que les décisions du MPC ou l'arrêt attaqué se fonderaient sur des éléments (emails, notes internes) dont la recourante n'aurait pas eu connaissance. Il n'y a aucune violation manifeste du droit d'être entendu.
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La prétendue violation, par l'autorité requérante, des engagements écrits auxquels était soumise la participation de ses enquêteurs aux actes d'entraide, ne justifie pas non plus une entrée en matière. En effet, la jurisprudence constante considère qu'une remise ou une utilisation prématurée de renseignements ne peut conduire à un refus de l'entraide judiciaire si, à l'issue de la procédure, les conditions formelles et matérielles de la collaboration internationale se trouvent réunies de sorte que les renseignements en question pourront finalement être utilisés de manière régulière. Un tel refus serait notamment contraire aux engagements résultant de la CEEJ (RS 0.351.1). L'ordonnance de clôture a, dans ce cas, un effet guérisseur (arrêt 1C_517/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1.3).
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1.4. Les autres griefs de la recourante (demande d'entraide insuffisamment motivée, principe de la proportionnalité), ne constituent pas non plus des questions de principe; la Cour des plaintes s'en est tenue sur ces points à la pratique constante.
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1.5. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 21 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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