BGer 8C_791/2017 |
BGer 8C_791/2017 vom 05.01.2018 |
8C_791/2017 |
Arrêt du 5 janvier 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 (A/4240/2017-AIDSO ATA/1453/2017).
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Vu : |
le jugement du 31 octobre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable une écriture de A.________ du 11 octobre 2017,
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le recours formé contre ce jugement par A.________ le 13 novembre 2017 et ses écritures complémentaires,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
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qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré l'écriture du 11 octobre 2017 irrecevable au motif qu'il s'agissait d'une demande en réparation du prétendu dommage causé par l'intimé à la recourante et qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les actions en responsabilité de l'Etat,
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que dans son recours, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son écriture du 11 octobre 2017 était irrecevable,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 5 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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