BGer 5D_26/2018 vom 12.02.2018
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5D_26/2018
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Arrêt du 12 février 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne,
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intimé,
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 novembre 2017 (C3 17 127).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 20 novembre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 22 août 2017 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée définitive rendue le 3 juillet 2017 par la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxx, à concurrence de x'xxx fr. xx, avec intérêts.
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2. Par acte remis à la Poste suisse, le 28 décembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 29 décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 5 janvier 2018 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. En raison d'une erreur de la Poste, ce pli recommandé n'a pu être distribué au recourant que le 23 janvier 2018. Par courrier remis à la Poste le 3 février 2018, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt attaqué.
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En dépit de la responsabilité postale s'agissant de la tardiveté de la remise du pli recommandé, le recourant n'explique pas la raison pour laquelle il a encore attendu 11 jours avant de produire une copie de l'arrêt déféré. La question de la recevabilité du recours à cet égard peut cependant souffrir de demeurer indécise, dès lors que le présent recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif suivant.
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3. Dans son écriture, le recourant se limite à déclarer en trois lignes qu'il fait "recours sur cette poursuite". Ainsi, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 12 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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