BGer 6B_850/2017 |
BGer 6B_850/2017 vom 22.02.2018 |
6B_850/2017 |
Arrêt du 22 février 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Yero Diagne, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________, représentée par
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Me Angelo Ruggiero, avocat,
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intimés.
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Objet
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Tentative de lésions corporelles graves, arbitraire, in dubio pro reo; tentative, négligence; sursis,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2017 (57 PE.14.004160-VDL).
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Faits : |
A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour tentative de lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 8 mois. Il l'a au surplus libéré des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de propagation d'une maladie de l'homme. Outre une partie des frais de procédure et de l'indemnité due à son défenseur d'office, X.________ devait par ailleurs payer à A.________ un montant de 2000 fr. à titre de réparation du tort moral.
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B. Statuant le 28 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 10 octobre 2016 qu'elle a confirmé.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Entre le 1 er janvier 2008 et le 30 juin 2013, à B.________ notamment, X.________, ressortissant guinéen né en 1978, a délibérément entretenu des relations sexuelles non protégées avec son épouse A.________, alors qu'il se savait séropositif, ce dont il ne l'avait jamais informée. Ni A.________, ni les deux enfants du couple n'ont toutefois été infectés.
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Le 27 décembre 2013, A.________ a déposé plainte.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 mars 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi qu'il était déjà séropositif à l'époque des faits.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.; arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1).
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1.2. La cour cantonale a relevé que, s'il avait pu être établi, selon le rapport d'expertise réalisé le 29 octobre 2014, que le recourant était alors atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les experts n'avaient pas en revanche été en mesure de déterminer depuis quand le recourant était atteint de ce virus, et en particulier s'il l'était déjà en 2007. Dans ces circonstances, le dossier médical de l'intéressé avait été requis à plusieurs reprises au cours de l'instruction auprès du Dr C.________, médecin-traitant du recourant depuis 2008 et établi en France. Toutefois, en raison de la conception française plus stricte du secret médical, que même le patient ne peut pas lever, les démarches en ce sens avaient été infructueuses - seuls quelques documents émanant du médecin précité ayant été produits par le recourant directement -, de sorte qu'au regard des pièces médicales à disposition, il n'était pas possible ni d'établir, ni d'exclure que le recourant était atteint du VIH entre les années 2008 et 2013.
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Pour la cour cantonale, à défaut de preuve médicale, la date du début de l'affection du recourant devait être déterminée au regard des autres moyens de preuve à disposition, en particulier des déclarations des parties.
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A cet égard, l'autorité précédente a considéré qu'il y avait lieu de se référer aux premières dépositions du recourant à la police - lors desquelles il avait admis avoir été testé positif à l'hépatite B et au VIH en 2006 ou 2007 -, qui étaient seules crédibles, même s'il avait persisté à prétendre par la suite que ces déclarations avaient été mal comprises. Ces dernières corroboraient en effet le récit de l'intimée, qui avait affirmé dans sa plainte avoir découvert en juin 2013, au moment de sa rupture avec le recourant, une analyse sanguine datant de fin 2009, sur laquelle il était indiqué que le recourant présentait un "taux VIH" supérieur à la norme. En outre, l'intimée avait expliqué qu'au cours de leur relation, elle l'avait questionné à plusieurs reprises sur sa séropositivité, lui demandant de faire des tests, en vain. La gynécologue de l'intimée en avait fait de même à la naissance de leur premier enfant en 2011. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure, le recourant n'avait cessé de vouloir se soustraire aux examens médicaux - la délivrance d'un mandat d'amener ayant été nécessaire pour qu'il effectue une analyse sanguine -, ce qui était révélateur. Au surplus, les déclarations du recourant recueillies lors des auditions ultérieures étaient fluctuantes et contradictoires sur les dates et d'autres points. Il avait par exemple admis lors de sa première audition que l'intimée lui avait demandé de faire des tests, ce qu'il avait nié par la suite. Enfin, le recourant avait admis lors de son audition par l'autorité précédente qu'il avait menti dans certaines de ses déclarations devant le tribunal de police, ce qui confortait l'idée qu'il tentait d'adapter sa version des faits au fur et à mesure de l'évolution de l'instruction.
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1.3. Le recourant soutient qu'au regard des pièces médicales produites au dossier, son affection au VIH au moment des faits devait être exclue.
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Appréciant la valeur probante de documents médicaux émanant du Dr C.________, qui avaient été produits par le recourant peu de temps avant l'audience d'appel ainsi que lors de celle-ci (cf. dossier cantonal, P. 78 et 80), la cour cantonale a estimé que l'on ne pouvait rien en déduire s'agissant du point de savoir si le recourant était déjà affecté par le VIH au moment des faits. Aucun de ces documents ne mentionnait le virus en question, ceux-là ne concernant au demeurant que des consultations et analyses effectuées en 2015 et 2016. Lors des débats devant le tribunal de police, le recourant avait par ailleurs produit un certificat établi par le médecin précité, attestant qu'il n'avait jamais prescrit à l'intéressé une "sérologie VIH" (cf. dossier cantonal, P. 64). Or, la cour cantonale a considéré que ce certificat n'était pas déterminant dans la mesure où il était établi que le recourant était un "porteur sain du virus" - soit un porteur asymptomatique -, n'ayant pas besoin de traitement, ce qui ressortait également du rapport d'expertise du 29 octobre 2014. Dans ses développements, le recourant se limite à donner une autre interprétation des pièces médicales versées au dossier, soutenant en particulier que la cour cantonale ne pouvait pas se satisfaire des déclarations orales des parties pour considérer une situation médicale grave comme établie à satisfaction de droit. Cette démarche revient à présenter sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Au surplus, compte tenu du caractère fluctuant et contradictoire des déclarations du recourant, on comprend que la cour cantonale pouvait émettre des doutes quant au fait qu'il avait bien produit l'intégralité du dossier médical que lui avait fourni son médecin, et non pas uniquement des documents non compromettants. De même, la cour cantonale pouvait considérer, par un raisonnement de bon sens, qu'il était révélateur que le recourant - qui consultait encore le Dr C.________ au cours de la procédure - n'ait pas été en mesure de fournir une attestation établissant que sa contamination était inconnue de ce médecin entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1).
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1.4. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir mal interprété ses déclarations du 11 février 2014 à la police.
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Lors de l'audition en question, le recourant avait déclaré ce qui suit : "J'ai été été testé en 2006 ou 2007, en France pour cette maladie (l'hépatite B). Je ne suis aucun traitement pour cette infection. Lors de ces tests on a également contrôlé le VIH car ces deux maladies peuvent être liées. Selon les résultats, mes tests VIH sont positifs mais selon des études, des gens réagissent positivement sur les tests mais ils ne sont pas atteints par le VIH" (cf. procès-verbal d'audition n° 4, p. 7). Quoi qu'en dise le recourant, il n'était pas insoutenable de retenir sur cette base qu'il avait admis avoir subi un test positif au VIH. Du reste, la cour cantonale ne retient pas autre chose. En particulier, elle ne précise pas que le recourant aurait à cette occasion admis avoir été porteur du VIH, ce fait n'ayant été établi qu'en recoupant ses déclarations avec d'autres éléments de preuve. Pour le surplus, en tant qu'il reproche à la police d'avoir mal retranscrit ses déclarations, il n'explique pas encore en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'en raison de sa tendance à adapter sa version des faits au fil de l'enquête, ses premières déclarations avaient une force probante accrue.
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1.5. Le recourant conteste que les propos tenus devant la police corroboraient les déclarations de l'intimée. Il invoque à cet égard des contradictions quant à la date à laquelle les analyses sanguines retrouvées par l'intimée avaient été effectuées. Il importe toutefois peu de savoir si l'analyse en question avait été réalisée à la fin 2009 comme l'intimée l'avait affirmé lors de sa première audition (cf. procès-verbal d'audition n° 1, p. 1) ou en novembre 2008 selon ses déclarations devant la cour d'appel pénale (cf. jugement entrepris, p. 5). On comprend en effet qu'aux yeux de la cour cantonale, il suffisait de constater que le test positif subi en 2006 ou 2007 renforçait la crédibilité de l'intimée quant à la réalité de sa découverte, dans les affaires personnelles du recourant, d'une analyse portant sur les mêmes faits, mais effectuée ultérieurement. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Le recourant soutient qu'en tout état de cause, rien ne permettait de retenir qu'il avait conscience du caractère transmissible de sa maladie. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'il avait agi par dol éventuel, mais tout au plus par négligence consciente, ce qui rendait son comportement non punissable, dès lors que la tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. arrêt 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2).
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2.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.).
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Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).
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2.2. La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 p. 83; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61; 125 IV 242 consid. 3c p. 251).
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La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).
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2.3. Selon la jurisprudence, la personne séropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui n'est pas au courant de son état de santé, agit par dol éventuel, et non par négligence consciente. En pareil cas, tout acte sexuel, et même un seul et unique, comporte en effet un risque de transmission du virus; en outre, la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque, qu'elle connaît; enfin, le partenaire n'a aucun moyen de défense contre le danger d'une contamination. Dans ces circonstances, l'auteur ne saurait prétendre avoir seulement escompté que le résultat dommageable ne se produira pas. Il y a, au contraire, lieu d'admettre qu'il s'en est accommodé (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss, notamment p. 6; 125 IV 242 consid. 3f p. 253 s.). Le fait que la probabilité d'une contamination est statistiquement faible n'est à cet égard pas déterminant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 5 s.). Dans la mesure où l'auteur a agi par dol éventuel, donc intentionnellement, la question du risque admissible, qui se présente en cas de négligence (cf. ATF 134 IV 193 ss), ne se pose pas.
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2.4. La cour cantonale ayant jugé "notoire" la probabilité élevée de contamination et l'intimée n'ayant pas été infectée après 6 ans de vie commune, le recourant en déduit que ces circonstances confirmaient qu'il n'était pas séropositif, ni contagieux, et qu'il pouvait se croire comme tel.
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2.4.1. L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle un risque de contagion "très élevé" serait "notoire" en cas de rapports sexuels non protégés n'est pas étayée. Elle ne trouve en particulier pas appui dans les données mentionnées jusqu'ici par la jurisprudence publiée (v. notamment ATF 125 IV 242 consid. 3a p. 249 s.). Le fait retenu n'apparaît pas notoire. Nonobstant le pouvoir du Tribunal fédéral de rectifier d'office les faits établis de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette constatation. Selon la jurisprudence, la probabilité statistique d'une contamination n'est en effet pas déterminante pour qualifier l'intention de l'auteur comme un dol éventuel, dès lors que même un seul et unique acte sexuel comporte un risque de transmission du virus, que la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque et que le partenaire n'a aucun moyen de se protéger (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).
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2.4.2. Au moment de qualifier le caractère intentionnel de l'infraction, la cour cantonale a écarté les explications du recourant, jugées alambiquées, selon lesquelles son infection à l'hépatite B aurait pu le faire apparaître comme faux séropositif au test VIH, retenant, en dépit des dénégations de l'intéressé, qu'il savait avoir été testé positif en 2006 ou 2007. Par ailleurs, elle a également souligné que rien ne permettait de supposer qu'un "porteur sain" de ce virus ne pouvait pas le transmettre en cas de relation sexuelle. Indépendamment de la question du risque statistique de contamination, la cour cantonale a ainsi retenu, en fait, de manière non arbitraire, que le recourant était séropositif et le savait. Même à supposer qu'il ait pu nourrir d'éventuels doutes sur sa contagiosité, et malgré l'absence de tout élément sérieux et concret susceptible de le conforter dans cette opinion erronée, il aurait dû s'abstenir de relations non protégées, respectivement informer préalablement sa partenaire de son état. En d'autres termes, la cour cantonale a retenu que le recourant savait son comportement à risque et qu'en n'optant ni pour l'abstinence ni pour l'information préalable de sa partenaire, il avait accepté, pour le cas où il se produirait, le risque de l'infecter. Cette conclusion n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
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De surcroît, en plus des circonstances générales retenues par la jurisprudence pour retenir le dol éventuel dans ce genre d'hypothèse, le recourant a entretenu des relations sexuelles non protégées avec sa partenaire non informée durant de nombreuses années, ce qui n'a pu qu'augmenter le risque dans une approche globale, même si ce risque apparaît statistiquement faible, considéré pour chaque rapport séparément. En outre, le recourant avait été suivi depuis 2008 par un médecin-traitant et même la gynécologue de son épouse lui avait demandé de faire un test VIH. Ces éléments permettent aussi de considérer, sans arbitraire, qu'il n'ignorait pas les risques de contamination liés à sa séropositivité mais les avait acceptés pour le cas où il se réaliseraient.
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Au surplus, c'est en vain que le recourant soutient que son comportement devait être examiné à l'aune de sa culture d'origine et de son état d'esprit, qu'il sous-entend insouciant. On ne voit pas en quoi ces points le dispensaient de faire preuve de prudence. Enfin, en tant qu'il invoque un "mobile familial" - dès lors que les relations non protégées avaient pour but premier la conception d'enfants dans un cadre matrimonial -, il apparaît au contraire que cette circonstance devait l'amener à faire preuve d'autant plus de précaution.
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Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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3. Sans pour autant remettre en cause la quotité de la peine prononcée, le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP).
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3.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
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Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).
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3.2. La cour cantonale a considéré que, si les conditions objectives du sursis étaient remplies, tel n'était pas le cas des conditions subjectives. En effet, même si aucune inscription ne figurait sur le casier judiciaire suisse du recourant, le pronostic sur son amendement était défavorable compte tenu de son absence de prise de conscience et du fait de sa tendance à se poser en victime. L'autorité précédente a également relevé qu'il n'avait toujours pas indiqué s'il se protégeait lors de ses relations sexuelles, alors même que ses médecins lui avaient demandé de le faire en janvier 2017. L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine dans de telles circonstances était en conséquence exclu. Il fallait enfin constater que l'absence de sursis ne faisait pas obstacle à l'exercice d'un éventuel droit de visite, dès lors que l'intéressé, qui vivait en France, près de Paris, n'entretenait aucune relation avec ses enfants établis en Suisse et qu'il ne donnait pas l'impression d'avoir envie que cela change.
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3.3. Le recourant prétend qu'il était faux de retenir qu'il n'avait pas pris conscience de sa séropositivité et des conséquences de celle-ci, dès lors qu'il avait entrepris un suivi auprès de spécialistes dès 2015 et qu'il en avait discuté avec sa nouvelle compagne. S'il ressort certes du jugement entrepris qu'il faisait alors l'objet d'un accompagnement médical et que sa partenaire actuelle était au courant de son infection, il n'en demeure pas moins qu'il avait admis, lors de l'audience d'appel, avoir conçu son dernier enfant, né en juin 2015, alors qu'il se savait porteur du VIH, la mère de l'enfant n'ayant été informée de sa séropositivé qu'ultérieurement (cf. jugement entrepris, p. 3). La cour cantonale pouvait dès lors retenir, sans violer le droit fédéral, que ces circonstances dénotaient le fait que le recourant n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes.
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Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'éléments pertinents qui auraient été omis par l'autorité précédente dans l'établissement de son pronostic. Le grief doit dès lors être rejeté.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, dont la quotité tiendra compte de la situation financière du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 février 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Tinguely
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