BGer 8C_195/2018 |
BGer 8C_195/2018 vom 13.03.2018 |
8C_195/2018 |
Arrêt du 13 mars 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Bureau de gestion administrative,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2018 (A/15/2017 ATAS/44/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 22 janvier 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (CNA) du 6 décembre 2016.
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2. Le 23 février 2018 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre ce jugement.
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3. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
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5. En l'espèce, la décision attaquée devant la cour cantonale concernait la suppression, à compter du 14 juillet 2016, des indemnités journalières allouées au recourant pour les suites d'un accident du 13 janvier précédent.
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6. Les premiers juges ont constaté que les seules atteintes à la santé résultant de cet accident consistaient en une fracture de la deuxième phalange de l'index droit et une entorse du pouce droit. Aussi ont-ils considéré le recours irrecevable en tant que le recourant se prévalait d'atteintes au niveau des genoux dues à des accidents précédents et demandait la réouverture des dossiers y afférents. En ce qui concerne les séquelles de l'accident du 13 janvier 2016, ils ont confirmé qu'elles ne justifiaient plus une incapacité de travail à compter du 14 juillet 2016.
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7. Dans son recours du 23 février 2018, le recourant se prévaut une nouvelle fois de ses problèmes de genoux, sans contester toutefois que ceux-ci ne résultent pas de l'accident du 13 janvier 2016. Ce faisant, il ne prend pas position sur la motivation de la juridiction cantonale et son argumentation s'écarte de l'objet du litige.
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8. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al.1 et 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable.
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9. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 13 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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