BGer 5A_226/2018 vom 20.03.2018
|
5A_226/2018
|
Arrêt du 20 mars 2018
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Justice de paix du district de la Broye-Vully,
|
rue du Temple 5, 1530 Payerne,
|
Objet
|
placement à des fins d'assistance,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2018 (E417.054017-180108 21).
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________, confirmant le placement provisoire de l'intéressé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié, déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une levée du placement à des fins d'assistance si les conditions sont remplies et invitant les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge.
|
2. Par acte daté du 24 février 2018, remis à la Poste suisse le 28 février 2018, A.________ déclare " faire opposition totale à [ la] décision du 9 janvier 2018 reçue le 31 janvier 2018".
|
Dans son écriture, le recourant expose qu'une lettre et des explications parviendraient au Tribunal fédéral. Le délai de recours étant arrivé à échéance le mercredi 14 mars 2018 (art. 100 al. 1 LTF), tout complément au recours qui parviendrait à la Cour de céans serait dorénavant tardif, partant irrecevable.
|
Dans sa lettre du 28 février 2018, demeurée sans complément, le recourant se contente de manifester sa volonté de recourir à l'encontre de la décision cantonale d'irrecevabilité. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
|
3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 20 mars 2018
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Gauron-Carlin
|