BGer 4A_126/2018
 
BGer 4A_126/2018 vom 26.03.2018
 
4A_126/2018
 
Arrêt du 26 mars 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissementde la Sarine,
intimée,
Z.________ SA,
défenderesse et partie intéressée.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(101 2018 4).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Depuis le 24 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est saisi d'une action en paiement intentée par X.________ à Z.________ SA. Victime d'un accident de la circulation routière survenu le 1er juin 1971, le demandeur est handicapé; il réclame 10'307'168 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de cet accident.
Le demandeur procède personnellement. Le 2 décembre 2016, il a requis la Présidente du tribunal d'ordonner diverses mesures, y compris d'ordonner sa propre récusation. La Présidente lui a assigné un délai échéant le 16 décembre 2016 pour préciser et motiver la demande de récusation, plus tard prolongé au 21 novembre 2017 puis au 14 décembre 2017.
Par décision du 18 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil a déclaré la demande de récusation irrecevable parce que dépourvue de motivation.
La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 19 janvier 2018 sur le recours du demandeur. Elle a déclaré ce recours irrecevable parce que tardif et, au surplus, dépourvu de motivation pertinente.
2. Par mémoire daté du 27 février 2018, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour suite de la procédure. Il requiert la désignation d'un avocat en application de l'art. 69 al. 1 CPC et la restitution d'un délai de recours selon l'art. 148 CPC pour que ce conseil puisse faire valoir les droits qui lui appartiennent. En raison de sa situation économique défavorable, il sollicite d'être dispensé des frais judiciaires, « aussi au niveau cantonal ».
3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le demandeur ne tente pas d'expliquer en quoi la Cour d'appel civil a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences similaires consacrées par la jurisprudence relative à l'art. 321 al. 1 CPC, auxquelles la motivation du recours exercé devant elle était soumis. Le demandeur se borne à faire état de son lourd handicap, d'autres atteintes à sa santé et du comportement prétendument incorrect qu'il impute à la société d'assurances défenderesse. Pour le surplus, les réquisitions concernant la désignation d'un avocat en procédure cantonale, la restitution du délai de recours et l'exonération des frais judiciaires cantonaux ne ressortissent pas au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.
4. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant devait en principe acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; il se justifie toutefois de l'en exonérer à titre exceptionnel (art. 66 al. 1 LTF). L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 26 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin