BGer 9C_625/2017 |
BGer 9C_625/2017 vom 26.03.2018 |
9C_625/2017 |
Arrêt du 26 mars 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Patrik Gruber, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2017 (A/438/2017 ATAS/612/2017).
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Faits : |
A. A.________, mère d'un enfant né en 2002, a travaillé à mi-temps en qualité d'agente de réservation et de vente de billets d'avion dès le 1 er mars 2003. Le 26 novembre 2010, elle a subi un accident de la circulation routière. En arrêt de travail depuis lors, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 juillet 2011.
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Après avoir pris connaissance des avis des médecins traitants, le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a retenu que l'assurée souffrait de lombosciatalgies chroniques rendant impossible la poursuite d'une activité professionnelle (avis du 10 décembre 2015). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a ensuite soumis A.________ à une enquête économique sur le ménage (rapport du 7 septembre et complément du 13 décembre 2016). Le 11 janvier 2017, il a octroyé à l'assurée trois quarts de rente du 1 er janvier 2012 au 31 juillet 2015, puis une rente entière d'invalidité dès le 1 er août 2015.
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B. Statuant le 30 juin 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public rédigé en allemand contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2012. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015, puis nouvelle décision.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : |
1. Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF).
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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Erwägung 3 |
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si la recourante a droit à trois quarts de rente du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2012, comme elle le requiert. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer.
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3.2. On ajoutera qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification du RAI, introduite par le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 7581), et qui définit un nouveau mode de calcul de la méthode mixte (art. 27 et 27bis RAI; voir ég. lettre circulaire AI de l'OFAS n° 372 du 9 janvier 2018). Le tribunal des assurances n'a en effet pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative (arrêt 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2 et les références). Qui plus est, cette modification réglementaire concerne exclusivement les assurés qui, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ne sont pas déjà au bénéfice d'une rente entière d'invalidité le 1er janvier 2018 (dispositions transitoires de la modification du 1
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4. La juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage, considéré que l'invalidité de l'assurée devait être évaluée selon la méthode mixte jusqu'au 31 juillet 2015, puis selon la méthode ordinaire dès le 1 er août 2015. L'assurée avait dès lors droit à trois quarts de rente du 1 er janvier 2012 au 31 juillet 2015 (taux d'invalidité de 65 %, soit 50 % dans l'activité lucrative [empêchement de 100 %] et 15.25 % dans ses travaux habituels [empêchement de 30.5 %]), puis à une rente entière d'invalidité dès le 1 er août 2015 (taux d'invalidité de 100 % dans l'activité lucrative). Les premiers juges ont par ailleurs laissé ouvert le point de savoir si la prise de position complémentaire du 13 décembre 2016 de la personne en charge de l'enquête économique aurait dû être transmise à l'assurée préalablement au prononcé de la décision du 11 janvier 2017. En tout état de cause, ils ont retenu qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'assurée avait été réparée en procédure de recours.
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Erwägung 5 |
5.1. Invoquant une violation des art. 8 et 13 al. 1 Cst., respectivement de l'art. 14 CEDH, en lien avec l'art. 8 CEDH, la recourante fait tout d'abord valoir que l'autorité précédente a appliqué à tort la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité jusqu'au 31 juillet 2015. Après avoir rappelé qu'elle avait diminué son taux d'occupation à la suite de la naissance de son enfant, elle soutient que la méthode d'évaluation suivie par les premiers juges la pénalise pour des motifs discriminatoires liés à sa qualité de femme, comme l'a jugé dans une situation identique la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH).
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5.2. Selon l'arrêt de la CourEDH
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5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire des considérants de cet arrêt que l'application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique chaque fois qu'une femme réduit son taux d'activité après la naissance d'un enfant et sans égard à la situation concrète (cf. arrêt 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid 4, in SVR 2017 IV n° 31 p. 88). Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsqu'une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d'une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d'un changement de statut de "personne exerçant une activité lucrative à plein temps" à "personne exerçant une activité lucrative à temps partiel" qui trouve sa cause dans des motifs d'ordre familial (la naissance d'enfants et la réduction de l'activité professionnelle qui en découle), que l'application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (ATF 143 V 77 consid. 3.2.2 p. 80 et les références; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 et 8C_429/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.3, destinés à la publication).
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Or, dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), que la recourante avait réduit son taux d'occupation avant la survenance de son atteinte à la santé, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. La présente cause diffère dès lors sur un point essentiel de l'arrêt précité de la CourEDH dans la mesure où l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'est pas imputable à un changement de statut postérieur à l'atteinte à la santé. En réalité, la recourante se trouve dans la même situation que les hommes ou les femmes qui ont décidé de ne travailler qu'à temps partiel et dont le taux d'invalidité est par conséquent examiné en fonction de leur statut de "personne exerçant une activité lucrative à temps partiel" (art. 28a al. 3 LAI; à ce sujet, voir ATF 137 V 334 pour le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Le grief de la recourante relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, qu'il découle de la Constitution fédérale ou de la CEDH, doit par conséquent être rejeté.
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Erwägung 6 |
6.1. La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir confirmé la pondération des champs d'activité et le taux d'empêchement rencontré dans l'exécution de ses tâches ménagères en se référant à une enquête économique sur le ménage qui n'avait pas été réalisée par un ergothérapeute mais par une infirmière. Qui plus est, l'infirmière mandatée par l'office AI ne s'était pas personnellement rendue à son (précédent) domicile à B.________ (France).
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6.2. En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine (sur les exigences relatives à la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 547; 133 V 450 consid. 11.1.1 p. 468 et les références). A cet égard, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les premiers juges ont retenu sans arbitraire que l'enquête économique avait été réalisée par une personne qualifiée et en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l'assurée. En particulier, les conclusions de l'infirmière mandatée par l'office ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles reposent sur les déclarations subjectives de l'assurée. Qui plus est, la recourante n'explique nullement dans son recours quels éléments concrets de l'aménagement de son précédent domicile l'infirmière n'aurait pas pris en considération et en quoi ceux-ci justifieraient de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
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7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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