BGer 4A_440/2017
 
BGer 4A_440/2017 vom 03.04.2018
4A_440/2017
 
Arrêt du 3avril 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
V.________ SA,
représentée par Me Aba Neeman,
défenderesse et recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser,
demandeur et intimé.
Objet
société anonyme; vente d'actions
recours contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 15 235).
 
Faits:
A. A.________, B.________ et C.________ ont fondé D.________ SA en 1999. Le capital au montant de 100'000 fr. est divisé en 10'000 actions nominatives de 10 francs. A.________ et B.________ ont chacun souscrit et libéré 4'000 actions; C.________ a souscrit et libéré 2'000 actions. Les trois fondateurs et actionnaires sont devenus membres du conseil d'administration. Selon les statuts, le transfert des actions est subordonné à l'approbation du conseil.
Dès 2009, les actionnaires sont entrés en pourparlers avec V.________ SA en vue de lui vendre la totalité des actions.
B. Dans une première phase, ces pourparlers ont abouti à un projet de contrat de vente qui portait globalement sur l'ensemble des titres, dont le prix était fixé à 1'250'000 francs. Le conseil d'administration a tenu séance le 6 mai 2010; il a décidé à l'unanimité d'approuver la vente de la totalité des actions à un tiers. Sa décision précisait que « les actionnaires [étaient] individuellement libres de vendre tout ou partie de leurs actions à un tiers ». Les pourparlers se sont ensuite orientés vers une vente en deux étapes.
Le 7 juin 2010, V.________ SA a conclu un contrat avec chacun des trois actionnaires. A.________ et B.________ lui ont vendu chacun 1'400 actions au prix de 200'000 fr.; C.________ lui a vendu 700 actions au prix de 100'000 francs. Les trois contrats étaient par ailleurs identiques. Les prix étaient convenus sur la base d'un bilan prévisionnel au 30 juin 2010; un mécanisme d'ajustement était prévu en fonction de diverses éventualités. Les prix devaient être payés le 1er juillet. Chaque vendeur devait ensuite remettre « le procès-verbal original de la décision des actionnaires approuvant le transfert des actions à l'acheteur et l'inscription de l'acheteur comme nouveau propriétaire des actions dans le registre des actions de la société », avec les actions vendues, endossées en blanc, et « le registre original des actions de la société ». Les trois contrats ont été exécutés; V.________ SA a notamment reçu l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration concernant l'approbation du transfert des actions « à un tiers ».
Les actionnaires de D.________ SA se sont réunis en assemblée générale le 20 juillet 2010. A.________ et C.________ ont alors démissionné du conseil d'administration. L'assemblée a élu U.________, actionnaire unique de V.________ SA, en qualité de membre du conseil. Ces mutations ont été inscrites sur le registre du commerce le 13 janvier 2011. D'après le registre, B.________ est demeuré membre du conseil jusqu'au 2 novembre 2011; depuis, U.________ est l'unique administrateur.
C. A.________ demeurait actionnaire de D.________ SA à hauteur de 2'600 actions. Il a vendu ces titres à V.________ SA par contrat du 16 mars 2011. Le prix était fixé à 300'000 fr. sur la base du bilan et des comptes provisoires de D.________ SA au 31 décembre 2010; un mécanisme d'ajustement était prévu en fonction de certaines éventualités qui pouvaient survenir jusqu'au 30 juin 2011. Le prix devait être payé en sept tranches successives de 30'000 ou 60'000 fr. et les actions vendues devaient être elles aussi livrées par tranches correspondantes. Le contrat fixait la date et le montant de chaque tranche. Parmi d'autres modalités, le contrat obligeait le vendeur à remettre « le procès-verbal original de la décision des actionnaires de la société approuvant le transfert des actions à l'acheteur selon l'échéancier [convenu] ».
D. Le 16 avril 2014, A.________ a ouvert action contre V.________ SA devant le Juge du district de Monthey. La défenderesse devait être condamnée à payer le prix total de 300'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an à calculer sur le montant et dès l'échéance de chacune des sept tranches. Le demandeur promettait de livrer les actions vendues dans un délai de trente jours dès réception du paiement. Des conclusions subsidiaires portaient sur les modalités de l'échange des actions en contrepartie du prix.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le Juge de district a tenu audience le 10 novembre 2014; il a alors décidé de limiter la procédure à l'exigibilité du prix et de renvoyer la fixation de ce prix à une procédure ultérieure.
Le Juge de district s'est prononcé par jugement du 30 juin 2015; il a constaté que le prix convenu dans le contrat du 16 mars 2011 est exigible.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 6 juillet 2017 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
E. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
 
Considérant en droit :
1. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
Le jugement du 30 juin 2015 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Juge de district; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. Le jugement d'appel a terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal; néanmoins, parce que l'appel était dirigé contre une décision incidente, le jugement d'appel revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
Ce jugement d'appel indique que la défenderesse a requis une expertise destinée à établir les « pertes de D.________ SA consécutives à l'activité du demandeur » et qu'elle s'est aussi réservé de requérir une expertise destinée à « démontrer la diminution, par la commission européenne, des moyens mis à disposition pour les projets de D.________ SA ». Le Tribunal cantonal retient en conséquence et au regard de l'art. 237 al. 1 CPC que « le renversement de la décision [du Juge de district] est de nature à éviter la procédure probatoire, très vraisemblablement longue et coûteuse ».
Les mesures probatoires ainsi requises se rapportent au mécanisme d'ajustement du prix de vente des actions dont les parties sont convenues. L'appréciation que le Tribunal cantonal a portée au regard de l'art. 237 al. 1 CPC, à laquelle la défenderesse se réfère, est concluante aussi au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le jugement d'appel est donc susceptible d'un recours séparé conformément à cette disposition.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
3. La défenderesse soutient que le contrat de vente de 2'600 actions conclu le 16 mars 2011 est subordonné à une condition ayant pour objet l'approbation du transfert des titres par D.________ SA. Elle se réfère à l'art. 685a al. 1 CO et aux clauses correspondantes des statuts de la société, ainsi qu'aux modalités textuellement convenues entre les cocontractants, relatives à la remise d'un procès-verbal de la décision d'approbation de ce transfert. Parce que la condition n'est prétendument pas accomplie, la défenderesse est d'avis que le contrat ne l'oblige pas et que le prix des actions n'est donc pas exigible.
4. La cession d'actions d'une société anonyme en contrepartie d'un prix est une vente mobilière selon l'art. 187 al. 1 CO car les règles de la vente s'appliquent non seulement à l'aliénation des choses corporelles mais aussi à celle des droits, incorporés ou non dans des papiers-valeurs (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 8 ad art. 184 CO).
L'art. 213 al. 1 CO dispose que sauf convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur. A première vue, cette règle était applicable à chacune des tranches successives du prix, convenues entre les parties, et au lot d'actions correspondant. Selon l'art. 685c al. 1 CO, aussi longtemps que la société anonyme n'accorde pas l'approbation qui est, le cas échéant, nécessaire selon ses statuts, l'acheteur ne peut pas devenir propriétaire des actions nominatives à transférer; conformément à l'argumentation de la défenderesse, il s'ensuit que le prix de ces actions ne peut donc pas non plus devenir exigible.
Le 6 mai 2010, soit près d'un an avant la conclusion du contrat présentement en cause, D.________ SA a formellement autorisé le demandeur à vendre la totalité de ses actions à la défenderesse, et celle-ci le sait depuis l'exécution du contrat du 7 juin 2010 qui portait sur 1'400 actions. L'approbation d'un transfert d'actions nominatives, par l'organe compétent d'une société anonyme, est un acte juridique formateur en tant qu'il confère à l'actionnaire transférant un pouvoir de disposer de ses titres dont il ne jouissait auparavant pas, et les actes formateurs sont en règle générale irrévocables (Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n° 3.09 p. 10; Alfred Koller, OR AT, 4e éd., n° 3.69 p. 56). On ne saurait exclure que dans la vie d'une société anonyme, des événements postérieurs à l'approbation d'un transfert d'actions soient éventuellement aptes à entraîner la caducité de cette approbation si le transfert tarde à s'accomplir. Néanmoins, en l'espèce, on ne trouve aucun événement de ce genre dans les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF. En particulier, la composition de l'actionnariat n'a pas été modifiée, sinon par l'entrée de V.________ SA qui était parfaitement informée de la situation. Par le seul écoulement du temps, l'approbation accordée le 6 mai 2010 n'a pas perdu sa validité ni cessé de déployer ses effets. Une nouvelle approbation par D.________ SA n'était donc pas nécessaire à la validité du contrat conclu le 16 mars 2011; elle n'était donc pas non plus nécessaire à l'exigibilité du prix de vente convenu.
5. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a interprété ce contrat au regard de l'art. 18 al. 1 CO. Il est parvenu à la conclusion que les cocontractants avaient pour réelle et commune intention de ne pas subordonner le versement du prix, par tranches successives, à la remise préalable d'un nouveau procès-verbal d'approbation du transfert des actions par D.________ SA. Les juges d'appel ont ainsi porté une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1 LTF (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 91 relatif à l'interprétation des contrats). A l'appui du recours en matière civile, cette constatation n'est pas attaquée autrement que par simples protestations ou dénégations, irrecevables au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à art. 97 al. 1 LTF. L'exigibilité du prix n'était donc subordonnée ni à une nouvelle approbation du transfert des actions selon l'art. 685a al. 1 CO, ni à une autre condition suspensive selon l'art. 151 CO, qui eût pour objet la remise d'un nouveau procès-verbal d'approbation. Ainsi, la défenderesse échoue à établir que le prix promis par elle n'est pas exigible.
6. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les moyens soulevés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
3. La défenderesse versera une indemnité de 7'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin