BGer 1B_172/2018 |
BGer 1B_172/2018 vom 10.04.2018 |
1B_172/2018 |
Arrêt du 10 avril 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Tribunal du district de Sion, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale; refus de reporter des débats et de désigner un défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 mars 2018 (P3 18 40).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ a été renvoyé en jugement dans la cause P1 15 49 devant le Tribunal du district de Sion comme prévenu de diverses infractions contre le patrimoine sur dénonciations de B.________ SA et de C.________ SA.
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Par ordonnance du 28 février 2018, le juge de district III a rejeté la demande du prévenu tendant au report des débats du 6 mars 2018, au classement de la procédure, respectivement à sa suspension, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire visant à déterminer sa capacité à comparaître.
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Statuant comme juge unique, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision par ordonnance du 5 mars 2018.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de le mettre au bénéfice d'une défense obligatoire et de lui désigner Me Olivier Couchepin en qualité de défenseur d'office pour l'ensemble de la procédure P1 15 49 à compter à tout le moins du 7 février 2018, de classer la procédure, respectivement de la suspendre, et de mettre en oeuvre une expertise destinée à établir son incapacité de prendre part aux débats. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. La décision attaquée a un double objet. D'une part, elle déclare irrecevable, faute de préjudice irréparable, le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de district de reporter les débats du 6 mars 2018, de classer, respectivement de suspendre la procédure et de mettre en oeuvre une expertise judiciaire destinée à déterminer sa capacité de prendre part aux débats. D'autre part, elle rejette le recours du prévenu en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite du Juge de district d'ordonner une défense obligatoire à tout le moins dès le 7 février 2018.
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3. L'ordonnance attaquée, en tant qu'elle déclare irrecevable le recours du prévenu formé contre le refus de reporter les débats, de suspendre la procédure et de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, dans la mesure où il porte sur la question de l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, la jurisprudence renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346).
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La qualité pour former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Il est dérogé exceptionnellement à cette exigence lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si cet intérêt faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
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Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte sur le refus de reporter les débats du 6 mars 2018 dans la mesure où ils ont finalement été repoussés au 25 avril 2018. Il ne prétend en effet pas avoir vainement requis l'annulation ou le report des débats après avoir pris connaissance de la nouvelle date de leur tenue. On ne saurait d'emblée exclure que son état de santé se soit modifié dans l'intervalle et retenir que le Juge de district refusera de renvoyer une nouvelle fois les débats ou d'ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer la capacité du recourant de prendre part aux débats. Quoi qu'il en soit, la Présidente de la Chambre pénale a retenu que le refus de reporter les débats ne lui causait pas de préjudice irréparable parce qu'il pouvait renouveler sa requête à leur ouverture en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP dès lors qu'il n'était pas empêché de se déplacer. Le recourant considère que l'obligation qui lui est faite de se présenter à l'audience lui causerait un dommage irréparable car il n'est pas en mesure d'y prendre part suivant les divers certificats médicaux versés au dossier de la cause. Rien ne l'empêche de ne pas se présenter aux débats et, si le Tribunal de district devait refuser de reporter une nouvelle fois les débats, de faire appel du jugement en invoquant une violation de l'art. 114 CPP et de son droit d'être jugé en sa présence. On ne se trouve ainsi pas dans un cas analogue à ceux qui prévalaient dans les arrêts publiés aux ATF 133 IV 335 consid. 4 et 140 IV 202 consid. 2 où la Cour de céans avait admis que le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale peut causer un préjudice irréparable et que l'autorité devait ouvrir une voie de droit contre cette décision car, si ce refus est annulé par l'autorité de recours à la fin de la procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté. La Présidente de la Chambre pénale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le refus du Juge de district de reporter les débats du 6 mars 2018, de suspendre la procédure et de mettre en oeuvre une expertise visant à déterminer la capacité du recourant à y prendre part ne causait pas de préjudice irréparable et en déclarant le recours irrecevable pour ce motif.
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4. Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il est dirigé contre la confirmation du refus implicite du juge de district d'ordonner une défense obligatoire. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours n'est ouvert que si le recourant est exposé à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287), ce qu'il lui appartient de démontrer (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28). Le recourant ne subit pas un tel préjudice des suites du refus de le mettre au bénéfice d'une défense obligatoire puisqu'il continue à être assisté de Me Olivier Couchepin dans la procédure pendante devant le Tribunal de district en qualité d'avocat d'office pour les faits dénoncés par B.________ SA et, en l'état, en tant qu'avocat de choix pour les faits relevant de la dénonciation de C.________ SA. La référence faite à l'arrêt 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, la Cour de céans a vu un préjudice irréparable dans le fait que le recourant se trouvait exposé à devoir prendre en charge les frais de son avocat alors même que son indigence est incontestée. Tel n'est pas le cas en l'espèce où l'assistance judiciaire a précisément été refusée en tant qu'elle visait les faits dénoncés par C.________ SA parce que le recourant n'avait pas établi manquer des ressources financières nécessaires pour assumer les frais d'une défense privée pour ce volet de la procédure (arrêt 1B_383/2017 du 23 novembre 2017).
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal du district de Sion et à la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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