BGer 5A_672/2017 |
BGer 5A_672/2017 vom 20.04.2018 |
5A_672/2017 |
Arrêt du 20 avril 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Andrea von Flüe, avocat,
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intimé,
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Objet
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modification des contributions d'entretien,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017 (C/19133/2015 ACJC/755/2017).
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Faits : |
A. B.________, de nationalité française, est né hors mariage en 2013 de la relation entre A.________, ressortissant français, né en septembre 1982, et C.________, ressortissante serbe, née en 1987, bénéficiaire d'un permis d'établissement.
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Son père l'a reconnu le 5 juin 2013.
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Le 17 septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé la convention du 1 er octobre 2013 conclue par les parents et arrêtant les contributions dues par le père en faveur de l'enfant à 760 fr. de la naissance jusqu'à 5 ans révolus, à 810 fr. jusqu'à 10 ans révolus, à 860 fr. jusqu'à 15 ans révolus et à 910 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas de formation régulière, sérieuse et suivie.
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Le couple s'est séparé définitivement en 2014.
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B. Par ordonnance du 28 avril 2015, le Tribunal de protection a notamment instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, attribué la garde à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée auprès de la maman de jour au mardi matin auprès de la maman de jour et, les semaines où le père ne reçoit pas l'enfant en week-end, du jeudi en fin de journée auprès de la maman de jour au vendredi matin auprès de la maman de jour ainsi qu'une semaine à l'occasion des fêtes de fin d'année, alternativement à Noël ou à Nouvel An, et quatre semaines de vacances en été alternativement en juillet ou en août, le père disposant pour l'année 2015 du mois d'août, jusqu'aux quatre ans révolus de l'enfant, puis la moitié des vacances scolaires.
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Le 17 juin 2015, A.________ et C.________ sont convenus, sous seing privé, d'élargir le droit de visite pour les semaines durant lesquelles le père ne reçoit pas l'enfant en week-end.
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C. Le 3 septembre 2015, invoquant l'augmentation de sa prise en charge de l'enfant, A.________ a requis la modification de la contribution d'entretien, concluant principalement à sa suppression et, subsidiairement, à sa réduction à des montants échelonnés entre 200 fr. et 300 fr., selon trois paliers d'âge.
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Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
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Le 23 juin 2017, sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce prononcé et, statuant à nouveau, a modifié la convention homologuée le 17 septembre 2013 en ce sens qu'elle a condamné le père à payer pour l'entretien de son fils 950 fr. par mois, dès le 3 septembre 2015 jusqu'à 10 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'050 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
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D. Par écriture du 4 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que la contribution en faveur de son fils est, dès le jour du dépôt du mémoire d'appel à la cour cantonale, principalement, supprimée et, subsidiairement, réduite à 200 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 250 fr. jusqu'à 12 ans et à 300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études ou de formation professionnelle régulière et sérieuse. Il demande, plus subsidiairement, le renvoi pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponses au fond.
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E. Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
1. La décision statuant sur la modification d'une contribution d'entretien fixée dans une convention homologuée est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. Il a en outre été déposé dans le délai compte tenu des féries d'été (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation ": art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée).
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En l'espèce, les faits que le recourant expose aux pages 4 à 6 de son écriture en reprenant quasiment in extenso son appel seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après (cf. infra, consid. 4), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Le recourant a agi en modification des contributions d'entretien dues à son fils selon la convention du 1 er octobre 2013 homologuée le 17 septembre 2013 par le Tribunal de protection.
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3.1. En cas de modifications importantes des circonstances (besoins de l'enfant, capacité contributive des parents, coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC), le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien, à la demande de l'un des parents ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3 et les références), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_90/2017 précité).
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Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC; arrêt 5A_90/2017 précité).
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3.2. En l'occurrence, le recourant se plaint pour l'essentiel d'un établissement manifestement inexacte des paramètres de calcul, à savoir de l'étendue de sa prise en charge de l'enfant, de la quotité de ses ressources et de ses charges et de la situation financière de la mère. La violation des art. 276 et 285 CC n'est invoquée que comme conséquence de l'admission de ce premier grief tiré de la constatation arbitraire des faits.
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4. Se référant à l'accord qu'il a passé avec la mère le 17 juin 2015, le recourant soutient d'abord que l'autorité cantonale a " retenu faussement " qu'il prend en charge son enfant huit jours par mois.
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4.1. Autant qu'il affirme prendre en charge son fils douze jours par mois, soit du vendredi soir jusqu'au mardi soir suivant (quatre jours), du dimanche soir de la même semaine jusqu'au mardi soir suivant (deux jours), du vendredi de la même semaine jusqu'au mardi soir suivant (quatre jours) et du dimanche soir de la même semaine au mardi soir suivant (deux jours), sa critique des faits est appellatoire et ne répond pas aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2). Le recourant ne démontre en effet pas en quoi l'autorité cantonale aurait interprété de façon insoutenable l'accord passé avec la mère le 17 juin 2015 en retenant qu'il ne prévoyait qu'une extension de vingt-quatre heures du droit de visite, toutes les deux semaines, du dimanche en fin de journée au mardi matin - et non au mardi soir comme l'indiquait de façon erronée le calcul de l'appelant -, en lieu et place du jeudi en fin de journée au vendredi matin comme prévu dans l'ordonnance du 28 avril 2015, ce qui portait en définitive à dix jours, tout au plus, la prise en charge de son fils par l'appelant.
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4.2. Lorsque le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de l'accord du 17 juin 2015 alors qu'il " s'applique de manière concrète depuis [...] plus de deux ans ", il ne discute pas les motifs de la décision entreprise ni n'indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit en considérant, d'une part, qu'un tel accord - non ratifié - n'avait pas d'effet contraignant, la mère tout comme l'appelant étant libres de renoncer à l'extension du droit de visite convenue, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office dans le cadre de la présente procédure une modification du règlement des relations personnelles afin que celles-ci reflètent le contenu de l'accord visé. Partant, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; supra, consid. 2.1).
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5. Le recourant prétend ensuite qu'il est " faux " de retenir qu'il a des revenus réguliers dès lors qu'il est " intérimaire " et " n'a notamment pas travaillé du mois de janvier au mois d'avril 2017 ". Il se trouverait dans une situation précaire et n'aurait perçu en 2017 qu'un revenu mensuel inférieur à 3'000 fr.
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Fondée sur un fait (absence temporaire de travail en 2017) qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans que le recourant ne démontre qu'il aurait été arbitrairement omis, et manifestement appellatoire pour le surplus, cette critique est irrecevable (cf. supra, consid. 2).
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6. Le recourant reproche encore à la Cour de justice de s'être " méprise " en ne prenant pas en considération dans ses charges le montant de 806 fr. 35 à titre de remboursement des dettes qu'il " a été contraint de souscrire afin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et à ceux de son fils ", fait qui " coule[rait] sous le sens ". Ce faisant, il ne s'en prend toutefois pas, conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2), aux considérations selon lesquelles il n'a précisément pas démontré qu'il aurait été obligé de contracter ces prêts pour subvenir à son entretien ou contribuer à celui de son fils. Il se contente en effet d'une critique appellatoire.
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7. Le recourant prétend enfin que la Chambre civile a " écarté sciemment et sans aucune raison valable ", si ce n'est l'âge de l'enfant, " la prise en compte d'une potentielle augmentation du taux d'activité lucrative de la mère ", alors même que cette dernière " s'y est montré pleinement favorable " en déclarant " avoir l'intention de porter son taux d'activité à 80% ".
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7.1. Pour autant que, ce faisant, le recourant entend reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir imputé à la mère un revenu hypothétique correspondant à une activité à 80%, sa critique tombe à faux.
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7.2. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
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7.3. En l'espèce, la Cour de justice a certes considéré qu'au vu de l'âge de l'enfant (quatre ans), dont la mère assumait la garde de fait, on ne pouvait exiger de cette dernière qu'elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 30%, et ce même si elle avait déclaré avoir l'intention de porter son taux d'activité à 80%. Point n'est toutefois besoin d'examiner ces considérations qui, comme exposé ci-devant, ressortissent au droit s'agissant du principe même d'un revenu hypothétique, et non à la constatation des faits ainsi que l'affirme le recourant. D'un autre côté, l'autorité cantonale a en effet retenu qu'en l'état, les revenus de la mère ne pouvaient excéder les 3'000 fr. nets par mois qu'elle alléguait être en mesure de réaliser, question qui relève du fait et que le recourant ne critique aucunement (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.2). Or, il résulte du dossier (réplique du 9 novembre 2016 p. 3 ad 17 à 22 et duplique du 3 janvier 2017 p. 2) que l'intéressée a articulé ce montant alors qu'elle réalisait un salaire mensuel net arrondi de 1'707 fr. pour un poste de secrétaire réceptionniste à 30% et qu'elle touchait parallèlement des indemnités de chômage faute d'avoir trouvé un travail complémentaire à 50% lui permettant de porter son taux d'activité à 80%. Le revenu hypothétique de 3'000 fr. - dont la Cour de justice a considéré qu'il ne couvrait guère plus que les charges mensuelles minimales de la mère (2'750 fr.) - ne peut ainsi être compris que pour une activité à 80 %. En tous les cas, le recourant ne soutient ni ne démontre (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 2.2) qu'il correspondrait à une activité à 30%.
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8. Vu ce qui précède, le recours, qui échoue à établir l'arbitraire de l'actualisation des critères de calcul, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 LTF). Dès lors qu'il succombe, ce dernier supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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