BGer 9C_839/2017
 
BGer 9C_839/2017 vom 24.04.2018
 
9C_839/2017
 
Arrêt du 24 avril 2018
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 octobre 2017 (A/3025/2016 ATAS/897/2017).
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________, né en 1956, a travaillé comme employé à plein temps des services généraux d'une banque à U.________ dès le 17 janvier 2000. Après avoir été victime d'un accident de moto le 5 octobre 2012, il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment au membre inférieur gauche et à l'épaule droite. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, Generali Assurances Générales SA. En arrêt de travail depuis l'accident, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 novembre 2012. Il bénéficie d'une préretraite depuis le 1er février 2014.
Après avoir recueilli l'avis des médecins de l'hôpital B.________ qui avaient opéré l'assuré, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 15 août 2014, octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2013 (taux d'invalidité de 47 %). Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 17 novembre 2014).
A.b. L'office AI a fait verser à son dossier l'expertise orthopédique mise en oeuvre par l'assurance-accidents. Dans un rapport établi le 3 juin 2015, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une limitation fonctionnelle douloureuse permanente de l'épaule et du poignet droit, des gonalgies gauches sus-condyliennes externes à l'effort et une rhizarthrose bilatérale avancée (symptomatique à gauche). Même en prenant en considération les traitements chirurgicaux proposés (une arthrodèse radio-carpienne et une ablation du matériel d'ostéosynthèse au genou gauche), le médecin a indiqué que la capacité de travail de A.________ était définitivement nulle dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent; l'assuré pouvait en revanche reprendre une activité à 100 % ne nécessitant pas de mouvement répétitif ou d'effort du membre supérieur droit dès juin 2015. Le docteur D.________, chirurgien traitant, a indiqué pour sa part que son patient pouvait reprendre son activité habituelle à un taux d'activité entre 50 et 100 % dès le 14 juillet 2015, avec une baisse de rendement à définir (avis du 12 juin 2015).
Par décision du 18 juillet 2016, l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, un quart de rente du 1er avril au 31 décembre 2014, une rente entière du 1er janvier au 31 juillet 2015, puis un quart de rente dès le 1er août 2015.
B. Statuant le 16 octobre 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, en tant qu'elle octroie un quart de rente d'invalidité pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2014 et dès le 1 er août 2015, et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er septembre 2015. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à des prestations dès le 1 er septembre 2015.
 
Considérant en droit :
1. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il ressort en effet des considérants de la décision attaquée que l'autorité précédente a reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2013 au 31 août 2015, puis à un quart de rente dès le 1 er septembre 2015. Aussi, le renvoi de la cause à l'administration ne vise que le calcul des prestations de l'assurance-invalidité ainsi allouées. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127).
2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3. Est litigieux en instance fédérale le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er septembre 2015, singulièrement le point de savoir s'il a droit à une rente plus élevée que le quart de rente accordée par l'autorité précédente dès cette date. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA), à la valeur probante des rapports et expertises médicaux, ainsi qu'à la révision d'une rente (art. 17 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
 
Erwägung 4
4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 8 novembre 2016 au motif qu'elle serait intervenue postérieurement à la décision administrative litigieuse.
4.2. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et la référence). En l'occurrence, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, le recourant a subi une intervention chirurgicale au poignet droit le 8 novembre 2016, soit postérieurement au prononcé administratif du 18 juillet 2016. Le seul fait que cette intervention était apparemment liée à des séquelles de l'accident du 5 octobre 2012 ne suffit pas pour rendre vraisemblable qu'elle aurait été de nature à influencer l'appréciation des atteintes à la santé du recourant au moment du prononcé de la décision litigieuse. En instance cantonale, le recourant n'a d'ailleurs produit aucun rapport relatif à cette opération et qui établirait que son état de santé n'était pas stabilisé en juillet 2016. On ajoutera que l'évaluation du docteur C.________ prenait déjà en compte la nécessité d'une telle intervention qui avait selon le médecin pour seul objectif de diminuer les douleurs résiduelles ressenties par le recourant à son poignet droit mais pas d'en améliorer la fonction (rapport du 3 juin 2015, p. 20). En d'autres termes, les premiers juges étaient en droit de se prononcer d'après l'état de fait existant au moment où la décision du 18 juillet 2016 a été rendue et d'inviter le recourant à saisir l'office AI d'une nouvelle demande de prestations pour le cas où l'intervention chirurgicale du 8 novembre 2016 avait engendré une péjoration de son état de santé.
 
Erwägung 5
5.1. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire applicable en droit des assurances sociales (art. 43 et 61 LPGA), le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir omis d'instruire plus avant l'étendue de sa diminution de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5.2. La violation de la maxime inquisitoire, telle qu'invoquée par le recourant, est une question qui se confond et qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). L'assureur ou le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). L'appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
5.3. A l'inverse de ce que soutient le recourant, il ne suffit pas, pour remettre en cause la valeur probante de l'évaluation médicale du docteur C.________ sur laquelle la juridiction cantonale s'est fondée, de prétendre que la mise en oeuvre d'examens complémentaires conduirait à des conclusions différentes. Il faut bien plutôt établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés par le docteur C.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de ses conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet. Le recourant ne cite cependant aucun élément de ce genre. Au contraire, il se borne à relever, en se référant pour l'essentiel à l'avis de son médecin traitant, qu'une diminution de rendement est "parfaitement possible" (avis du 12 juin 2015). Il perd cependant de vue que le docteur D.________ s'est alors exprimé exclusivement par rapport à sa capacité de rendement dans l'exercice de son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent, soit en fonction d'une activité inadaptée à ses limitations fonctionnelles. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, renoncer à ordonner des mesures d'instruction complémentaires et retenir que le recourant était capable d'exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement.
6. Le recourant fait encore valoir que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en admettant qu'il disposait d'une capacité de travail exploitable économiquement sur le marché du travail. Il soutient qu'il n'a en particulier aucune compétence professionnelle attestée qui le prédisposerait aux métiers évoqués par la juridiction cantonale (huissier, caissier ou employé de scannage, etc.) et qu'il est proche de l'âge donnant droit à la retraite.
6.1. La seconde partie de l'argumentation du recourant concernant l'inadéquation des professions mentionnées dans le jugement entrepris est infondée. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances concrètes de la cause, en particulier le parcours professionnel de l'assuré qui l'a amené à pratiquer différentes activités professionnelles (voir Curriculum vitae du 8 février 2013), les premiers juges ont retenu qu'il exerçait déjà certaines des activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent. Ils en ont déduit que le recourant disposait des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer de telles activités légères (huissier, caissier, employé de scannage, etc.), sans qu'une formation ou une orientation professionnelle ne soit nécessaire. En s'écartant des constatations de la juridiction cantonale pour affirmer qu'il avait uniquement exercé "l'un ou l'autre" de ces métiers de "manière spontanée" durant sa carrière professionnelle, le recourant n'établit par conséquent nullement, au moyen d'une motivation précise et détaillée, en quoi la juridiction cantonale aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral.
6.2. C'est à juste titre, ensuite, que les premiers juges ont rappelé que le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examiné correspond à celui auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462). Au moment déterminant où le docteur C.________ a constaté la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, celui-ci était âgé de 59 ans. Quoi qu'en dise le recourant, il n'avait dès lors pas encore atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). Aussi, si l'âge du recourant peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi (consid. 6.3 infra), comme l'ont rappelé de manière convaincante les premiers juges, on ne saurait considérer qu'il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l'ATF 138 V 457.
6.3. L'argumentation du recourant ne met finalement nullement en évidence des circonstances susceptibles d'établir que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en opérant un abattement de 15 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. En particulier, le simple fait que le recourant cite une cause dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a admis, dans un cas particulier, un taux d'abattement de 20 % pour une personne âgée de 59 ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016 consid. 11.3) ne saurait établir que l'autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d'appréciation ou qu'elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation globale de l'autorité précédente concernant la réduction (de 15 %) à opérer sur le revenu d'invalide.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker