BGer 2C_900/2017
 
BGer 2C_900/2017 vom 07.05.2018
 
2C_900/2017
 
Arrêt du 7 mai 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé,
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 septembre 2017 (A/2773/2015-PE ATA/1267/2017).
 
Faits :
A. X.________, ressortissant du Bangladesh né en 1975, est arrivé en Suisse le 15 juin 1998. Il a obtenu un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000. X.________ est administrateur président de Y.________ SA et de Z.________ SA, fondées respectivement en 1998 et 2012; ces sociétés sont inscrites au registre du commerce de la République et canton de Genève; elles ont des buts proches, à savoir notamment l'exploitation de commerces, dont des cafés-restaurants. X.________ exploite plusieurs établissements publics.
Le 24 août 2000, X.________ a épousé A.________, née en 1964, de nationalité suisse; il a ainsi obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2001, régulièrement prolongé jusqu'au 23 février 2004. Un enfant est né durant la vie conjugale; l'intéressé n'en était pas le père, selon un jugement de désaveu de paternité du 27 février 2003. Au début de l'année 2003, X.________ a quitté le domicile conjugal. Par décision du 3 décembre 2004, l'autorité compétente a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le mariage n'existant plus que formellement, et prononcé son renvoi de Suisse. Au terme d'une procédure entreprise à l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 28 février 2006 (cause 2A.114/2006). Le 3 mai 2006, le divorce du couple a été prononcé.
Ayant été enjoint de quitter la Suisse, X.________ a annoncé le 10 octobre 2006 son départ pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006. Le 20 novembre 2006, il a épousé à Genève B.________, ressortissante suisse, née en 1950.
Après avoir procédé à une enquête, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour "révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour"; puis, le 12 juin 2008, cette autorité lui a octroyé une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu'au 19 novembre 2008.
Par décision du 28 mai 2009, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'établissement à titre anticipé.
Par courrier du 31 juillet 2009, C.________, ressortissante suisse née en 1949, ex-épouse du frère de X.________, né en 1979, a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations que X.________ avait contracté un mariage de complaisance avec B.________. L'intéressé n'avait jamais vécu avec son épouse, lui avait versé 15'000 fr. lors de leur union et continuait de lui payer 1'200 fr. par mois. Il vivait en réalité, depuis six ans au moins, avec D.________, née en 1982, ressortissante népalaise vivant à Genève et mariée depuis le 30 mai 2007 à un ressortissant bangladais titulaire d'une autorisation d'établissement. Celle-ci travaillait dans le restaurant E.________ depuis son ouverture en octobre 2007. Ce restaurant employait d'ailleurs régulièrement des personnes démunies d'autorisation de travail, notamment des étudiants, lesquels étaient sous-payés ou rémunérés avec de la nourriture. X.________ possédait également plusieurs appartements où il logeait ces personnes en contrepartie du paiement d'un loyer surfait. Enfin, il faisait régulièrement venir contre rémunération des personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger vers l'Italie.
Selon un rapport de police du 24 août 2009, X.________ avait engagé plusieurs personnes en attente d'une autorisation de séjour, dont une qu'il rémunérait 1'800 fr. par mois alors qu'il lui louait un appartement pour un loyer mensuel de 1'034 fr.; deux autres personnes travaillaient dans le café E.________ sans que les conditions d'engagement n'aient été discutées. X.________ a été condamné à trois peines pécuniaires pour emploi (répété) d'étrangers sans autorisation: la première le 26 février 2010 à 70 jours-amende assortis d'un sursis de trois ans, la deuxième le 22 avril 2013 à 70 jours-amende et la troisième le 10 septembre 2014 à 160 jours-amende.
D.________ est administratrice de Z.________ SA; depuis le 1er janvier 2008, elle est également employée de Y.________ SA, en qualité de serveuse pour un salaire mensuel brut 3'800 fr.
F.________, fils de D.________, est né en novembre 2010. Un jugement en désaveu de paternité en faveur de l'époux de D.________ a été prononcé le 15 mai 2012 par les autorités judiciaires zurichoises. S'il n'a pas reconnu civilement cet enfant, X.________ a admis en être le père.
A la suite d'un contact avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, une gérance immobilière l'a informé que la société Y.________ SA était titulaire de deux baux commerciaux et de six baux d'appartements; X.________ était quant à lui titulaire d'un bail à loyer relatif à un appartement sis au chemin G.________.
Un courriel du 3 mai 2010 du Département fédéral de justice et police informait l'Office de la population que X.________ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans: les autorités italiennes l'avaient intercepté le 4 juillet 2006 au tunnel du Mont-Blanc avec d'autres personnes, raison pour laquelle elles l'avaient considéré comme étant un passeur et expulsé d'Italie pour une durée de cinq ans. Cette décision d'expulsion aurait été révoquée par la suite.
X.________ a bénéficié de différents visas de retour pour se rendre au Bangladesh en 2000, 2004, 2008 et 2014.
L'Administration fédérale des douanes a infligé à X.________, le 24 janvier 2014, une amende de 20'000 fr. pour infraction à la législation sur les douanes et sur la TVA. Le 2 novembre 2014, cette autorité a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations un rapport, ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire et de perquisition des logements sis à la rue H.________ respectivement à l'avenue G.________.
Selon un extrait du 10 novembre 2014 établi par l'office des poursuites de Genève, X.________ faisait l'objet de deux poursuites d'un montant total de 4'594 fr. À teneur de l'attestation de l'Hospice général du 26 novembre 2014, il a bénéficié de prestations financières du 1er juillet 2005 au 31 août 2005 et du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007.
L'Office de la population a, le 12 juin 2015, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, par jugement du 13 mai 2016.
Par décision du 20 août 2015, confirmée par jugement du 3 mai 2016 du Tribunal de première instance, l'Office de la population a également refusé l'octroi d'un permis de séjour à D.________ et à son fils F.________; il a prononcé leur renvoi.
B. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que de nombreux indices permettaient de retenir que le recourant avait conclu un mariage de complaisance; en outre, l'intéressé avait dissimulé de nombreux éléments essentiels aux autorités, tels que sa relation extra-conjugale et la naissance de son fils; X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse; le refus de renouveler l'autorisation de séjour de celui-ci, qui constituait une décision proportionnée, ne violait ni le droit fédéral ni le droit conventionnel.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2017, de réformer la décision du 12 juin 2015 de l'Office de la population et de lui délivrer une autorisation d'établissement, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation de séjour, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office cantonal de la population a renoncé à déposer des observations. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
Le recours de D.________ et F.________ (cause 2C_906/2017) est rejeté par arrêt du même jour que celui de X.________.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recourant se prévaut notamment d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr ou la loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité.
Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
1.2. Toutefois, la conclusion du recourant tendant à la réforme de la décision du 12 juin 2015 de l'Office de la population est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
2. L'arrêt attaqué repose sur une double motivation (abus de droit [art. 51 al. 1 let. a LEtr] et dissimulation de faits essentiels [art. 51 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr]). Le recourant s'en prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours soit rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).
3. Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
Il est possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).
 
Erwägung 4
4.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il allègue qu'il avait demandé à l'Office de la population de lui accorder une autorisation d'établissement et qu'en ne se prononçant pas sur cet objet ledit office aurait implicitement refusé de lui octroyer cette autorisation; le Tribunal de première instance n'aurait pas donné suite à sa conclusion traitant de ce point, objectant que ledit office n'avait pas statué à cet égard dans sa décision du 12 juin 2015; puis, la Cour de justice aurait déclaré irrecevable cette question, au motif que le litige portait uniquement sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
4.2. Il ne saurait être question de déni de justice prohibé (sur cette notion, cf. art. 29 al. 2 Cst. et ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248), puisque la Cour de justice s'est prononcée non seulement sur le grief du recourant sollicitant l'octroi d'une autorisation d'établissement le déclarant irrecevable, mais également sur celui de déni de justice reproché au Tribunal de première instance qu'elle a écarté. En outre, dès lors que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant avait été refusé, motif pris d'un mariage de complaisance, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entrait pas en ligne de compte pour la même raison (cf. art. 42 al. 3 et 51 al. 1 LEtr).
5. Le litige porte sur la question d'un éventuel mariage de complaisance du recourant avec une ressortissante helvétique.
6. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant estime que certains faits ont été établis de façon arbitraire par les juges précédents.
6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
6.2. Le recourant souligne tout d'abord que, selon un courrier qui lui avait été adressé le 14 novembre 2016, la Cour de justice avait gardé la cause à juger à la même date. Or, il ressortirait de l'arrêt attaqué que, malgré cet élément, ladite autorité a tenu pour établi et avéré des faits survenus postérieurement à cette date et qui ressortiraient d'une lettre du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations (confirmant le refus d'un visa de retour), à savoir notamment que D.________ était enceinte d'un second enfant du recourant. Or, la Cour de justice ne lui aurait pas annoncé la reprise de la procédure probatoire; ainsi, bien qu'il ait reçu une copie dudit courrier, il n'a pas spontanément fait valoir son droit d'être entendu à cet égard.
Déterminer si des faits nouveaux pouvaient être pris en considération après que la Cour de justice eut communiqué au recourant qu'elle gardait la cause à juger relève de la procédure cantonale genevoise. Dès lors, le recourant devait faire valoir que l'application du droit cantonal constituait une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ce à quoi il ne procède pas. Il ne mentionne au demeurant aucune disposition de ladite procédure. Dès lors que ce type de grief est soumis à des exigences de motivation particulières (cf. supra consid. 3) qui ne sont pas remplies en l'espèce, ce grief ne saurait être examiné. Au demeurant, il est constaté que la pièce en cause a été transmise au recourant et qu'il a eu l'occasion de se prononcer sur celle-ci.
6.3. L'intéressé se réfère ensuite à l'enquête de voisinage de novembre 2007 à laquelle a procédé l'Office de la population à la rue H.________ et, selon laquelle, les voisins auraient reconnu, à la présentation d'une photographie, l'épouse du recourant mais pas celui-ci. La Cour de justice précise, dans sa subsomption, que l'enquête de voisinage démontrait que le recourant ne vivait pas avec son épouse. L'intéressé relève que, d'après la formulation du rapport d'enquête, seule une personne aurait été interrogée et qu'ainsi ce document n'aurait aucune valeur probante.
Est ainsi contestée l'appréciation des faits. Il est tout d'abord relevé qu'aucun élément ne vient attester la thèse du recourant selon laquelle seul un voisin aurait été entendu dans le cadre de cette enquête. Ensuite, l'intéressé omet d'indiquer que son nom n'apparaît pas sur la porte de son domicile, bien qu'il figure sur la boîte aux lettres. De plus, l'arrêt attaqué constate les divergences résultant des auditions des époux quant à l'ameublement de l'appartement de la rue H.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait qualifier d'arbitraire la conclusion selon laquelle le recourant ne vit pas avec son épouse.
Dans ce cadre, il est en outre rappelé que, contrairement à ce que semble croire le recourant, pour établir la réalité d'un lien conjugal à un moment donné, il est parfaitement admissible de tenir compte de faits postérieurs à l'octroi de l'autorisation visée, si ces faits constituent des indices importants pour apprécier rétrospectivement la réalité dudit lien au moment déterminant (cf. arrêt 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.3). Ainsi, le fait que l'intéressé ait obtenu une autorisation de séjour le 12 juin 2008, c'est-à-dire postérieurement à l'enquête de voisinage de novembre 2007, ne signifie pas que l'autorité compétente ne puisse revenir sur son appréciation du lien conjugal.
6.4. Le recourant s'en prend également au fait que les juges précédents ont retenu qu'il aurait sciemment caché la naissance de F.________ et il prétend que cet enfant ne prouverait en rien l'absence de vie conjugale avec son épouse: cette naissance résulterait d'une "infidélité ancienne et passagère". Une telle argumentation est appellatoire et donc inadmissibles au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, sans mentionner qu'elle est contredite par les faits, puisque D.________ était enceinte du second enfant du couple en juillet 2017.
6.5. L'intéressé évoque encore l'aide financière qu'il apporte à son épouse, le poste d'administratrice de la société Z.________ SA que D.________ occupe et qui perçoit également un salaire de la société Y.________ SA, ainsi que les divergences des déclarations des époux quant à l'ameublement de leur appartement, de leurs habitudes de vie ou du déroulement de leur voyage commun.
Ces éléments constituent des circonstances qui ressortent de l'arrêt attaqué. Savoir si la Cour de justice a donné trop de poids à ces indices par rapport à l'ensemble des autres circonstances lorsqu'elle s'est prononcée sur la réalité de l'union conjugale ne relève pas de l'établissement des faits, mais de leur appréciation juridique.
7. Dans le cadre du grief relatif à l'établissement de faits examiné ci-dessus, le recourant cite en vrac la violation des règles relatives au fardeau de la preuve, du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 40 al. 2 Cst./GE) et du principe de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Outre que l'on ne voit pas en quoi ces principes auraient été violés, leur simple mention ne répond pas à l'exigence de motivation en matière de droits constitutionnels (cf. supra consid. 3). Partant, ils ne seront pas traités.
8. Il reste à examiner si l'ensemble des circonstances ressortant de l'arrêt attaqué permettait de qualifier de fictif le mariage du recourant avec une Suissesse.
8.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. a LEtr; art. 8 CEDH), de sorte qu'il y est renvoyé.
8.2. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57; arrêts 2C_656/2107 du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêts 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4, tous deux avec références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt 2C_656/2107 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et la référence citée).
8.3. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant alors qu'il était au bénéfice d'un permis humanitaire valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000, a épousé une première ressortissante helvétique le 24 août 2000, qui a donné naissance à un fils le 9 janvier 2001 dont le recourant n'était pas le père. Celui-ci ayant quitté le domicile conjugal au début de l'année 2003, l'Office cantonal de la population a, dans ces conditions, refusé de prolonger l'autorisation de séjour que l'intéressé avait préalablement obtenue. Alors que le recourant devait quitter notre pays et qu'il avait annoncé son départ pour le 30 décembre 2006, il s'est marié le 20 novembre 2006 avec une seconde ressortissante suisse. Celle-ci a vingt-cinq ans de plus que son mari; elle était âgée de 56 ans au moment du mariage, alors que le recourant en avait 31. En outre, l'arrêt attaqué mentionne un procès-verbal d'interrogatoire de l'Administration fédérale des douanes, interrogatoire mené dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les douanes et en matière de TVA, dans lequel le recourant a déclaré être légalement domicilié à la rue H.________ mais vivre à l'avenue G.________. A cet égard, on rappellera, d'une part, que, dans le cadre de l'enquête de voisinage menée par l'Office de la population à la rue H.________, le recourant n'a pas été reconnu par les voisins et, d'autre part, que les déclarations des époux quant à l'aménagement de cet appartement divergent. Divergent également leurs propos relatifs à leurs habitudes de vie commune et au déroulement de leur voyage commun à Davos. La Cour de justice a également retenu "l'aide financière" apportée par le recourant à sa femme contre récépissés. S'ajoute à ces éléments, la relation extra-conjugale du recourant avec D.________ et l'enfant qui en est né le 29 novembre 2010; de plus, selon le courrier du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations, D.________ était à ce moment-là enceinte d'un deuxième enfant du recourant. Le salaire de cette personne, qui occupe un poste de serveuse, versé par Y.________ SA est le même que celui du recourant, qui est pour sa part directeur de la société, et nettement supérieur à celui des autres employés. L'arrêt attaqué souligne aussi le comportement de l'épouse du recourant qui accepte la relation extra-conjugale et l'enfant issu de celle-ci.
Il résulte de plus de l'arrêt attaqué que, dès la conclusion du mariage en cause, l'Office de la population a eu de sérieux doutes quant à la réalité de l'union conjugale entre le recourant et son épouse: il a, en effet, procédé à une enquête et lui a initialement octroyé une autorisation de séjour "révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour".
8.4. De nombreux éléments retenus par la Cour de justice sont pertinents au regard des conditions que la jurisprudence précitée a admises pour pouvoir présumer de l'inexistence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue entre les époux, à savoir un mariage conclu juste avant de devoir quitté la Suisse et alors que le recourant avait déjà annoncé son départ; une grande différence d'âge entre les époux; l'absence de domicile commun de ceux-ci; la faiblesse des indices démontrant l'existence d'un mariage réellement vécu; l'absence de preuves d'activité ou d'intérêt mutuel, le recourant ayant admis que les époux ne partageaient pas de loisir sous réserve de promenades au bord du lac; l'absence d'amis communs; une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage. Ils constituent autant d'indices forts plaidant pour un mariage de complaisance. Les circonstances objectives du présent cas permettent ainsi de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie et il appartenait donc au recourant de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (supra consid. 8.2), ce qu'il n'a pas fait. En effet, de simples allégations selon lesquelles les voisins ne l'auraient pas reconnu car il a, avec ses nombreux commerces, un emploi du temps chargé, des horaires lourds et des repos à domicile ne correspondant pas à la norme ne sauraient convaincre. De plus, contrairement à ce qu'aimerait faire croire l'intéressé, la liaison avec D.________ n'a pas été passagère puisque, selon le courrier du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations, D.________ était enceinte du second enfant du couple. Ces éléments mis en avant par le recourant ne permettent à l'évidence pas de démontrer l'existence d'une union conjugale effectivement vécue.
8.5. En conclusion, il existe un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui permet de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective. A défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant, qui s'est contenté de rediscuter les faits constatés (cf. consid. 6 supra), son mariage est réputé avoir été contracté dans le but d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Il s'ensuit qu'en déniant au recourant le prolongement de son autorisation de séjourner en Suisse, l'arrêt querellé n'a violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH, étant mentionné que F.________ (que le recourant n'a au demeurant pas reconnu) n'est pas à ce jour au bénéfice d'un titre de séjour. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
9. Dès lors que l'arrêt attaqué, qui reposait sur une double motivation, ne viole pas l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il est également conforme au droit au regard de la dissimulation de faits essentiels (art. 51 al. 1 let. b LEtr, 62 al. 1 let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr [cf. supra consid. 2]). Partant, il importe peu que le recourant ait ou non caché la naissance de F.________ pendant de nombreuses années aux autorités administratives concernées, ce qu'il conteste.
10. Il s'agit d'encore vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.).
En l'occurrence, les faits établis par l'autorité précédente ne permettent pas de constater une violation de ce principe. En particulier, l'âge du recourant (23 ans) à son arrivée en Suisse en 1998, sa situation socio-professionnelle comprenant des sociétés dont une est en faillite, la durée de son séjour en Suisse qui est fondée sur un mariage invoqué abusivement, ses condamnations pour avoir engagé à de multiples reprises des personnes sans autorisation, ainsi que pour avoir enfreint la législation sur les douanes et la TVA, sa situation familiale et ses possibilités de réintégration au Bangladesh, pays où il a eu exercé sa profession d'ingénieur, dans lequel il est né et a grandi et où vivent sa mère, ses quatre soeurs et l'un de ses frères, confirment le caractère proportionné du refus de renouvellement de son autorisation de séjour et du renvoi.
11. Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition, compte tenu de sa formulation potestative, ne confère cependant aucun droit au recourant. Partant, le grief doit être écarté.
12. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon