BGer 6B_1150/2017 |
BGer 6B_1150/2017 vom 14.05.2018 |
6B_1150/2017 |
Arrêt du 14 mai 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance pénale; opposition tardive; restitution de délai (art. 94 CPP); assistance judiciaire (déni),
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recours contre l'ordonnance du 31 août 2017 (P3 17 60) et contre l'ordonnance du 31 août 2017 (P3 17 78) du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Faits : |
A. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2014, l'Office régional du Ministère public du Valais central a condamné X.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
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B. |
B.a. Par décision du 8 février 2017, le Juge du district de Sierre a prononcé l'irrecevabilité, pour tardivité, de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale précitée.
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B.b. Par ordonnance du 31 août 2017 (procédure P3 17 60) la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé que l'opposition formée contre cette ordonnance était tardive, rejeté en conséquence le recours formé par X.________ contre la décision du 8 février 2017 et la demande d'assistance judiciaire de ce dernier, le recours étant considéré comme d'emblée voué à l'échec.
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C. |
C.a. Par décision du 1er mars 2017, le Ministère public a rejeté la requête de restitution du délai formé par X.________.
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C.b. Par ordonnance du 31 août 2017 (procédure P3 17 78) la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 1er mars 2017.
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D. X.________, produisant les deux ordonnances du 31 août 2017 précitées, forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'ordonnance du 31 août 2017 soit réformée et le délai d'opposition lui soit restitué. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire et que tous les frais et dépens soient mis à la charge du fisc.
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En date du 19 octobre 2017, le conseil de X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier du fils de ce dernier du 13 octobre 2017.
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Le 3 avril 2018, A.________, exécuteur testamentaire de feue B.________, a indiqué être intéressé, au vu de ses fonctions, au sort donné à un éventuel recours formé par X.________ contre les ordonnances précitées.
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Considérant en droit : |
1. Le courrier du 19 octobre 2017 et son annexe sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été déposés dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète des ordonnances attaquées (art. 100 al. 1 LTF).
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2. Le recourant, bien que produisant l'ordonnance du 31 août 2017 (procédure P3 17 60) confirmant la tardivité de l'opposition formée par ses soins, ne formule aucun grief contre cette décision. Le recours, dût-il être considéré comme interjeté contre cette décision, est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 94 al. 1 LTF pour permettre une restitution du délai d'opposition n'étaient pas remplies.
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3.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 LTF, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
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Selon la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées). Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1. p. 230). La faute de l'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 pp. 69 ss; plus récemment ATF 143 I 284 consid. 2.1 p. 288 et arrêt 6B_1187/2016 précité consid. 1.2).
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Est une question de fait celle de savoir comment la personne requérant la restitution s'est comportée, tandis que constitue une question de droit celle de qualifier juridiquement le comportement en question (arrêt 6B_562/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4).
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Erwägung 3.2 |
3.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3.3. Il s'ensuit que les faits invoqués par le recourant qui ne résultent pas de l'ordonnance attaquée sans être accompagnés d'un grief d'arbitraire les concernant sont irrecevables. Il en va notamment du fait qu'il aurait chargé non seulement son fils mais également sa belle-fille de recevoir en son absence son courrier, ce point n'étant au demeurant pas déterminant sur la solution du recours. Il en va surtout du fait que le recourant aurait demandé aux précités non seulement de relever son courrier, mais leur aurait demandé de recevoir des notifications du Tribunal ou de la justice, les rendant ainsi attentifs à des procédures qu'il aurait eues en cours. Ce fait, non constaté par l'autorité précédente et simplement exposé par le recourant sans invoquer l'arbitraire de son omission, est irrecevable. Le grief de violation de l'art. 94 al. 1 CPP que le recourant en tire l'est également.
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3.4. Il résulte pour le surplus de l'état de fait établi par l'autorité précédente et dont le recourant n'invoque ni ne démontre le caractère arbitraire, que ce dernier s'est rendu au chevet de sa mère à l'étranger, demandant à son fils et à sa famille de lui transmettre son courrier. Il n'a toutefois pas avisé ces derniers de l'existence d'une procédure à son encontre, dont il était parfaitement conscient, et qu'il convenait en conséquence de lui transmettre rapidement son courrier. Aucun élément ne permet de penser qu'il n'aurait pu y procéder et ainsi organiser diligemment son absence, quitte à le faire au cours de son absence. Rien n'explique non plus que le fils ou les membres de la famille chargés de relever le courrier du recourant aient été empêchés d'y procéder de manière non fautive. Le recourant n'expose, de manière recevable, aucunement une impossibilité à cet égard. Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le défaut de transmission ne serait imputable à aucune faute de sa part ou de celle des membres de sa famille considérés comme des auxiliaires, qu'il a choisis et dont il répond (cf. supra consid. 3.1). Dans ces conditions, le refus de lui octroyer la restitution du délai pour former opposition ne viole pas l'art. 94 al. 1 CPP.
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3.5. Le recours est infondé, dans la mesure de sa recevabilité, sur ce point.
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4. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas statué sur sa demande expresse et documentée d'assistance judiciaire totale. Il invoque que celle-ci n'était pas d'emblée vouée à l'échec et que le travail de son avocat mérite respect et rémunération correcte.
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Le recourant ne précise pas contre quelle décision il dirige sa critique. Il ne peut s'agir de celle rendue dans la procédure relative à la recevabilité de l'opposition (procédure P3 17 60; cf. supra let. B), celle-ci ayant tranché et rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée.
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Quant à l'ordonnance du 31 août 2017 relative à la demande de restitution du délai d'opposition (procédure P3 17 78, cf. supra let. C), l'autorité précédente n'y constate pas que le recourant aurait formulé une demande d'assistance judiciaire. Le recourant n'allègue pas de constatation arbitraire sur ce point. Il n'expose pas plus quand et où il aurait formulé une telle requête auprès de l'autorité précédente dans la procédure en restitution de délai. Son recours cantonal dans cette procédure n'en contient pas (pièces 318 à 321). Dès lors qu'il n'a pas requis dans cette procédure, qui était distincte de celle ouverte pour trancher de la recevabilité de son opposition, l'assistance judiciaire, il ne saurait faire grief à l'autorité précédente de ne pas s'être déterminée sur dite demande. Le grief est infondé.
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5. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, par 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Maître A.________, avocat, exécuteur testamentaire de la succession de feue B.________, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 14 mai 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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