BGer 1C_150/2018 |
BGer 1C_150/2018 vom 24.05.2018 |
1C_150/2018 |
Ordonnance du 24 mai 2018
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par B.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public.
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Objet
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Assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Juge instructeur
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de la Cour de droit administratif et public
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 22 mars 2018 (GE.2018.0064).
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Vu : |
la décision de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne du 7 mars 2018 qui refuse de délivrer à A.________, de manière générale et abstraite, une attestation lui confirmant un droit absolu à distribuer des tracts, même à but idéal, sans autorisation sur le domaine public communal,
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le recours interjeté le 17 mars 2018 par A.________ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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la décision du juge instructeur de cette juridiction du 22 mars 2018 qui refuse de désigner B.________ en qualité de défenseur d'office de la recourante faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'une formation d'avocat,
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le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire, assortis d'une requête d'assistance judiciaire, déposés le 6 avril 2018 contre cette décision par A.________.
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les pièces jointes en annexe attestant que B.________ s'est vu décerner la maîtrise universitaire en droit de l'Université de Lausanne en août 2014 et est inscrit depuis le 8 février 2016 au registre cantonal vaudois des avocats comme avocat-stagiaire en l'étude de Me C.________, à Lausanne,
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la décision prise le 26 avril 2018 par le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public qui modifie celle du 22 mars 2018 en ce sens que l'assistance d'office d'un avocat-stagiaire en la personne de Me B.________ est octroyée à A.________,
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Considérant : |
que cette nouvelle décision donne suite à la conclusion principale en réforme prise par la recourante et rend sans objet le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire qu'elle a déposés le 6 avril 2018,
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qu'en pareil cas, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicables par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374),
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que, lorsque l'issue probable du recours n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
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que, dans le cas particulier, le recours est devenu sans objet en raison de la nouvelle décision prise le 26 avril 2018 par le juge instructeur ayant repris la procédure et qui fait droit à la requête d'assistance judiciaire de la recourante,
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que, dans ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens au représentant de la recourante (art. 40 al. 1 LTF, cf. arrêt 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 5) à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'500 fr. au représentant de la recourante à titre de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée au représentant de la recourante et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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