BGer 4D_30/2018 |
BGer 4D_30/2018 vom 31.05.2018 |
4D_30/2018 |
Arrêt du 31 mai 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________ AG,
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représentée par Me Anton Henninger,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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(102 2018 95).
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Considérant : |
Que par décision du 6 mars 2018, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation de locaux commerciaux qu'il avait pris à bail dans la commune de Sévaz;
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Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 19 avril 2018 sur l'appel du défendeur;
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Qu'elle a rejeté cet appel et fixé un nouveau délai d'évacuation;
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Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « recours »;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole les règles ou principes juridiques en cause (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que le défendeur se dit hors d'état d'évacuer rapidement les locaux en raison d'une santé gravement altérée;
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Qu'un sursis pour motifs humanitaires entre éventuellement en considération au stade de l'exécution du jugement, ainsi que la Cour d'appel l'a exposé dans l'arrêt attaqué;
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Que cette mesure ne ressortit pas au Tribunal fédéral;
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Que le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 31 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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