BGer 9C_394/2018 |
BGer 9C_394/2018 vom 01.06.2018 |
9C_394/2018
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Arrêt du 1er juin 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A._________,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants
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(condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mars 2018 (C-4000/2017).
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Vu : |
la correspondance du 23 avril 2018 (timbre postal) par laquelle A.________ informait le Tribunal administratif fédéral, Cour III, qu'elle «[se] réserve[ait] le droit d'interjeter un appel» contre certains points de son jugement rendu le 21 mars précédent,
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le courrier du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif fédéral a attiré l'attention de l'intéressée sur les voies de droit par lesquelles son jugement pouvait être attaqué,
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la réponse faxée à l'autorité judiciaire précédente le 14 mai 2018 par laquelle A.________ affirmait «conteste[r] [le] jugement et demande[r] un recours»,
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le courrier du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif fédéral a transmis les correspondances évoquées au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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considérant : |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par la recourante contre la décision sur opposition rendue le 12 juin 2017 par la Caisse suisse de compensation qui confirmait le rejet d'une demande de rente de vieillesse,
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que, dans ses courriers, l'intéressée se contente d'annoncer son intention de recourir et de fournir des informations supplémentaires à ce propos dans le courant du mois de juin,
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que ce faisant, elle ne critique pas directement le jugement cantonal - dans le délai de recours (cf. arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2) - et ne démontre pas que le tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral ni qu'il aurait constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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