BGer 5D_105/2018 |
BGer 5D_105/2018 vom 07.06.2018 |
5D_105/2018 |
Arrêt du 7 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Police de B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2018 (C3 18 84).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par la Police de B._______ ( poursuivante) contre A.________ ( poursuivie), la Juge suppléante IV du district de Sierre a levé définitivement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxx'xxx à concurrence de 50 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2017 sur le montant de 10 fr. (ch. 1) et mis les frais, par 50 fr., à la charge de la poursuivie (ch. 2). Ce prononcé, rendu sous forme de dispositif le 7 mars 2018, a été expédié le même jour aux parties.
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Par décision du 10 avril suivant, cette juge n'est pas entrée en matière sur la " demande de reconsidération " que la poursuivie a présentée le 22 mars 2018 (date du timbre postal).
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Statuant le 30 avril 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie contre la décision précitée.
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2. Par écriture expédiée le 2 juin 2018, la poursuivie " demande de faire appel à la décision du Tribunal de Sion "; en outre, elle demande une " aide de la protection juridique ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le magistrat précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé contre une décision refusant d'entrer en matière sur une requête tendant à la reconsidération d'un prononcé de mainlevée définitive. Il s'ensuit que l'acte présentement déféré est en principe sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF).
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Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, dès lors que le procédé de la recourante s'avère d'emblée voué à l'échec.
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Erwägung 4 |
4.1. Le juge précédent s'est d'abord demandé si la décision refusant de restituer à la poursuivie le délai pour requérir la motivation écrite du prononcé de mainlevée avait pour conséquence de "
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4.2. La recourante ne réfute aucunement ces motifs, mais se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de la "
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Ce recours étant voué d'emblée à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et d'astreindre la recourante aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 7 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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