BGer 9C_30/2018 |
BGer 9C_30/2018 vom 07.06.2018 |
9C_30/2018 |
Arrêt du 7 juin 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Jacques Emery, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2017 (A/53/2017 ATAS/1046/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. Saisi d'une nouvelle demande de prestations présentée le 5 janvier 2009 par A.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, du 1
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Par jugement du 1 er avril 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé contre cette décision, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2009 (ch. 2 du dispositif). Elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (ch. 3 du dispositif), s'agissant de la période postérieure au 31 mai 2011.
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Par arrêt du 17 juillet 2015 (9C_333/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'office AI avait interjeté contre ce jugement.
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A.b. A la suite de cet arrêt, l'office AI a mandaté le Centre d'expertises médicales à Nyon (CEMed) afin qu'il complète le rapport d'expertise qu'il avait précédemment déposé le 25 octobre 2013. Les experts ont rendu leurs conclusions le 22 mars 2016, qu'ils ont complétées dans un rapport du 13 juin 2016 à la demande de l'office AI.
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Par décision du 17 novembre 2016, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 33 % et a dès lors supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision.
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B. A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales.
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Par jugement du 22 novembre 2017, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle requiert du Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et de "rejeter la demande de révision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 19 août 2014". A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. L'avis du docteur B.________ du 9 janvier 2018 produit par la recourante constitue un nouveau moyen de preuve qui ne peut pas être pris en considération par la Cour de céans. En effet, un moyen de preuve établi postérieurement au jugement entrepris n'est d'emblée pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. aussi l'art. 99 al. 1 LTF).
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1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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2. Compte tenu des conclusions du recours comprises au regard de ses motifs, le litige porte sur la réduction de la rente entière au quart de rente d'invalidité à partir du premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision du 17 novembre 2016, dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation.
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Le jugement entrepris expose de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l'art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision des rentes d'invalidité, ainsi que l'art. 16 LPGA concernant l'évaluation du taux d'invalidité, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
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3. Se fondant sur le rapport d'expertise du CEMed du 22 mars 2016 et son complément du 13 juin 2016, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante s'était amélioré et lui permettait de mettre en valeur une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir de février 2011. En particulier, le syndrome somatoforme douloureux, que les juges cantonaux ont analysé à l'aune des indicateurs posés par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281), ne présentait pas de caractère invalidant.
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Quant aux effets économiques de la diminution de la capacité de travail, la Chambre des assurances sociales a constaté une perte de gain de 42 %, de sorte que la rente entière devait être réduite à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI) et non entièrement supprimée.
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4. La recourante se prévaut d'un établissement inexact des faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de citer des avis médicaux attestant l'existence de ses douleurs, singulièrement les rapports du docteur B.________ du 2 mars 2012, ainsi que ceux de la doctoresse C.________ des 26 septembre 2012 et 16 janvier 2013. Ceci aurait conduit la juridiction cantonale à tirer des conclusions insoutenables quant à la reprise d'une activité professionnelle, qu'elle juge manifestement non exigible de sa part en raison des séquelles extrêmement invalidantes dont elle souffre.
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Dans ce contexte, la recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir privilégié les deux expertises du CEMed sans avoir pris en compte les certificats médicaux qui les contredisaient. Pour la recourante, l'évaluation du CEMed ne repose sur aucune donnée objective et ne répond pas de manière convaincante aux objections des médecins traitants. De surcroît, cette appréciation lui semble sujette à caution car elle émane d'experts incompétents pour évaluer la douleur, et qui travaillent au service d'un institut financé par l'AI.
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La recourante en déduit que les conditions présidant à une révision de sa rente ne sont pas remplies, laquelle procède ainsi d'une violation du droit (art. 87 al. 2 et 88a al. 1 RAI).
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Erwägung 5 |
5.1. Le CEMed a été mandaté en application du jugement cantonal de renvoi du 1
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5.2. En tant que la recourante s'en prend ensuite aux constatations de fait de l'instance précédente relatives à l'amélioration de son état de santé et à l'étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée, fondées sur les conclusions du CEMed, elle soulève des critiques qui se révèlent de nature essentiellement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas d'affirmer que la juridiction cantonale a omis tel ou tel rapport sans expliquer en quoi cette omission conduit à une décision arbitraire dans son résultat. Il en va de même de la citation des conclusions du rapport des Etablissements publics pour l'intégration du 21 mai 2012, que la recourante ne met pas en relation avec l'appréciation globale des moyens de preuves par les premiers juges. Compte tenu des griefs, qui relèvent d'une appréciation propre à la recourante des avis médicaux au dossier, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la Chambre des assurances sociales (consid. 1 supra).
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5.3. Manifestement infondé, le recours sera rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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