BGer 2C_778/2017 |
BGer 2C_778/2017 vom 12.06.2018 |
2C_778/2017 |
Arrêt du 12 juin 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffière : Mme Kleber.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Laurent Métrailler, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais,
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Objet
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Révocation d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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du Valais, Cour de droit public, du 4 août 2017
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(A1 17 32).
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Faits : |
A. A.________, ressortissant macédonien né en 1980, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 mai 2001. Le 6 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rendu une décision de non entrée en matière sur cette demande et de renvoi de Suisse. Selon ses propres indications, A.________ est revenu sur le territoire suisse le 1 er août 2003. Le 3 février 2006, il a épousé B.________, ressortissante kosovare, née en 1981, arrivée en Suisse en 1992 (cf. art. 105 al. 2 LTF) et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, le 8 mars 2011, d'établissement. Le couple a eu un fils, C.________, né en 2010, également titulaire d'une autorisation d'établissement.
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Sur le plan socio-professionnel, A.________ a travaillé à partir du 1 er mai 2007 en qualité de vendeur auprès de V.________. Au chômage à compter du 1 er août 2008, il a été engagé le 1 er mars 2010 comme vendeur et magasinier pour la même enseigne. A une date non indiquée, il s'est trouvé à nouveau au chômage. Cette nouvelle période de chômage a été entrecoupée d'un emploi de courte durée. Son droit aux indemnités chômage épuisé, A.________ a, à partir du 10 août 2015, bénéficié de l'aide sociale de la ville de U.________. Selon le décompte établi au 20 avril 2016, le montant alloué à ce titre à A.________ et son épouse s'élevait à 15'619 fr. 05. A.________ faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant total de 30'467 fr. 30 au 21 avril 2016.
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B. Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de U.________ a condamné A.________ à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour contrainte sexuelle et viol. A.________ n'a pas requis la motivation écrite de ce jugement, dont il n'a pas fait appel. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2015, il lui était reproché d'avoir, le 1 er août 2011, dans un parking souterrain, caressé la cuisse et la poitrine d'une jeune femme, d'avoir tenté de l'embrasser de force, puis de l'avoir contrainte à subir une pénétration vaginale sans protection.
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C. Par décision du 22 juin 2016, prise après que l'intéressé a été entendu, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
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Le 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. Celui-ci a alors formé un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Devant cette autorité, il a déposé un certificat médical établi le 23 janvier 2017 par le Dr D.________, pédiatre, attestant d'un retard de développement dysharmonieux de type TSA (trouble du spectre autistique) chez l'enfant C.________, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 50% pour une activité de ferrailleur à compter du 3 avril 2017.
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Par arrêt du 4 août 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 août 2017 et de lui "octroyer" une autorisation d'établissement, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Président de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 13 octobre 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Le Conseil d'Etat indique que le Service cantonal renonce à présenter des observations, se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
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1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF; art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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3. Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un rapport psychologique et logopédique concernant C.________, établi par le Centre E.________ à U.________ et transmis au Dr D.________ le 15 mars 2017, ses bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2017, une déclaration de son épouse datée du 3 septembre 2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 4 septembre 2017 du Dr D.________. Il estime que ces pièces sont recevables, car le Tribunal cantonal aurait arbitrairement établi les faits, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu.
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3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal de céans, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (cf. arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 renvoyant au message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables
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3.2. En l'occurrence, comme l'arrêt attaqué date du 4 août 2017, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de produire le rapport psychologique et logopédique adressé le 15 mars 2017 au médecin de son fils. Contrairement à ce qu'il semble penser, ce n'est pas l'arrêt entrepris qui rend pour la première fois ce document pertinent: le recourant a produit devant le Tribunal cantonal un certificat médical, daté du 23 janvier 2017, au sujet des troubles de C.________, lequel indiquait, comme le relève le recourant lui-même, qu'un bilan de compétences de l'enfant était en cours. Ayant reçu ledit bilan, le recourant devait le transmettre au Tribunal cantonal s'il l'estimait déterminant. Le recourant ne peut pas valablement se retrancher derrière la maxime inquisitoire pour justifier la production de cette pièce devant l'Autorité de céans, car il avait pour sa part le devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr [RS 142.20]). Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu. En particulier, le recourant n'allègue pas que le Tribunal cantonal aurait ignoré des pièces versées au dossier ou refusé des mesures d'instruction sollicitées. Il ne prend du reste pas la peine d'expliciter son grief, contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il suit de ce qui précède que le rapport psychologique et logopédique relatif à l'enfant C.________ est une pièce irrecevable.
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3.3. De même, le recourant pouvait fournir au Tribunal cantonal ses bulletins de salaire portant sur les mois d'avril à juillet 2017, de sorte que ces pièces ne peuvent pas non plus être prises en compte.
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3.4. Quant à la déclaration de l'épouse du recourant du 3 septembre 2017 et au certificat médical du 4 septembre 2017, ces documents sont postérieurs à l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération.
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4. Se fondant sur l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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4.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
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4.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal sa lecture du certificat médical du 23 janvier 2017 du Dr D.________ au sujet de C.________. Le Tribunal cantonal aurait dénigré les constatations du pédiatre et minimisé les troubles de l'enfant.
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4.2.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a exposé qu'il ressortait du certificat médical du 23 janvier 2017 que l'enfant C.________ présentait "un retard de développement dysharmonieux de type TSA [trouble du spectre autistique] qui nécessit[ait] un traitement médical très étroit ainsi qu'un accompagnement scolaire particulier", qu'il était "actuellement suivi du point de vue logopédique et bénéfici[ait] d'un soutien scolaire sous forme d'enseignement spécialisé", que cet accompagnement "serait nécessaire sur le long terme" et était "associé à des besoins particuliers à la maison du fait que la mère ne p[ouvait] pas travailler à plus de 50%" et que "cet enfant a[vait] besoin d'un maximum de stabilité pour pouvoir se développer et grandir de la manière la plus harmonieuse possible".
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Appréciant ce certificat, le Tribunal cantonal a relevé qu'il ne pouvait être mis en doute que l'enfant C.________ présentait des troubles comportementaux importants. Les juges précédents ont toutefois considéré que le certificat médical était rédigé en termes généraux, peu étayés et ne décrivait pas depuis quand le trouble avait été diagnostiqué, ni de manière précise son degré de gravité, ni en quoi consistaient le traitement médical, le suivi logopédique, l'enseignement scolaire spécialisé et les besoins particuliers à la maison. Le Tribunal cantonal a souligné qu'une série de questions restaient ouvertes: médicaments prescrits, contenu du suivi logopédique, forme d'enseignement spécialisé, etc. Il a également relevé qu'il n'était pas affirmé dans ce certificat que les troubles autistiques de l'enfant ne pourraient pas être traités en Macédoine ou que, si la mère et l'enfant restaient en Suisse, des voyages en Macédoine seraient contre-indiqués et que l'éloignement entre le père et l'enfant entraînerait une aggravation des troubles.
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4.2.2. Le recourant ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait retranscrit de manière erronée le certificat médical du 23 janvier 2017. Quant à l'appréciation qu'en a faite le Tribunal cantonal, le recourant ne démontre pas qu'elle est insoutenable s'agissant des éléments déterminants pour le litige, à savoir les éventuelles conséquences pour l'enfant qu'entraînerait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et le départ ou la séparation de la famille qui en résulterait. Le recourant explique certes qu'il s'en "suivrait une mise en danger concrète" de la santé de C.________ s'il était renvoyé de Suisse, car la mère de l'enfant devrait travailler à plein temps et ne pourrait plus s'occuper correctement de lui, et relève que les structures d'encadrement en Macédoine ne sont en rien comparables à celles de la Suisse. Ce faisant, le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre vision à celle du Tribunal cantonal, sans démontrer en quoi il était arbitraire de la part de celui-ci de retenir que le certificat médical produit n'établissait pas qu'un départ pour la Macédoine serait contre-indiqué, que C.________ ne pourrait pas y être soigné ou que, dans l'hypothèse où la mère et l'enfant resteraient en Suisse, l'éloignement entre le père et le fils exposerait celui-ci à un danger pour sa santé.
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En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal du certificat médical du 23 janvier 2017 serait insoutenable et il n'apparaît pas que tel est le cas. Le grief du recourant doit donc être rejeté sur ce point.
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4.3. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de lui avoir reproché de ne pas avoir prouvé l'existence d'une relation affective étroite avec son épouse.
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4.3.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que "rien au dossier n'indique, de manière étonnante, l'existence d'une relation affective étroite" entre le recourant et son épouse et qu'il "aurait pourtant été aisé de produire une déclaration écrite de cette dernière prouvant son attachement à son mari". Il a également souligné que le recourant avait caché à sa femme l'existence de la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure pénale et en a déduit "un profond manque de confiance entre le recourant et son épouse".
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4.3.2. Le recourant critique à raison ces constatations. Rien dans l'arrêt entrepris n'indique en effet que le recourant et son épouse, mariés depuis 2006, ne feraient plus ménage commun et/ou que les liens conjugaux ne seraient pas réels. On ne voit donc pas pour quel motif le recourant aurait dû établir la réalité de ses liens affectifs avec son épouse. Dans ces conditions, reprocher au recourant de ne pas avoir prouvé l'existence d'une relation affective étroite est effectivement arbitraire.
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Le Tribunal cantonal relève certes que l'épouse du recourant ignorait l'existence de la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure pénale. Si le premier point n'est pas contesté par le recourant, force est de reconnaître que le deuxième ne résulte d'aucun élément de l'arrêt entrepris ou du dossier. Or, il n'est pas soutenable de déduire du seul fait que le recourant a tu à son épouse l'existence de la procédure administrative un "profond manque de confiance" dans le couple.
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Dans ce qui suit, il sera donc retenu que le recourant et son épouse entretenaient une relation étroite et effective. Ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. infra consid. 7), cette correction de l'état de fait n'est toutefois pas propre à modifier l'issue du litige, de sorte que le grief du recourant tiré d'un établissement arbitraire des faits doit aussi être rejeté sur ce point (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).
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4.4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que son intégration socio-professionnelle est mauvaise.
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Pour conclure que l'intégration socio-professionnelle du recourant était médiocre, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé avait travaillé de manière sporadique, avait connu deux périodes de chômage, avait émargé à l'aide sociale et avait des poursuites à son nom pour un montant de 30'476 fr. 30, qui n'étaient pas liées, comme il le prétendait, aux frais de justice relatifs à la procédure pénale. Le recourant travaillait certes depuis le 3 avril 2017, mais à un taux réduit de 50%. Le recourant ne remet en cause aucun de ces faits. Il se contente de renvoyer à ses fiches de salaire des mois d'avril à juillet 2017, pièces que le Tribunal ne peut pas prendre en considération (cf. supra consid. 3.3). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'appréciation de l'intégration socio-professionnelle du recourant serait insoutenable. Le grief du recourant doit partant être rejeté.
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5. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
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6. Le recourant invoque une violation de l'art. 63 LEtr, en particulier de l'art. 63 al. 3 LEtr.
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6.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, lu conjointement avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr auquel il renvoie, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147).
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Il est précisé à l'art. 63 al. 3 LEtr, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (RO 2016 2329), qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
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6.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. Il remplit donc le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr.
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Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de l'art. 63 al. 3 LEtr, qui vise à coordonner les procédures administrative et pénale depuis l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2016, de l'art. 66a CP relatif à l'expulsion, puisqu'il a été condamné sur le plan pénal avant l'introduction de ces dispositions, le 27 janvier 2016 (cf. arrêt 2C_140/2017 du 12 janvier 2018 consid. 6.2). Il ne peut donc avoir été question devant le juge pénal de prononcer une expulsion et d'éventuellement y renoncer.
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Le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 63 LEtr doit donc être rejeté.
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7. Le recourant invoque, pêle-mêle, une violation des art. 13 Cst., 8 CEDH, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2; ci-après: Pacte ONU II) et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107; ci-après: CDE), ainsi que des art. 12 CEDH, 23 par. 2 du Pacte ONU II et 5 let. d de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104).
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7.1. L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288). L'art. 17 Pacte ONU II n'offre pas une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 422). Les griefs relatifs à ces deux dispositions sont donc absorbés par celui consacré à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).
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S'agissant de l'art. 16 CDE, on ne voit pas ce que le recourant pourrait déduire de cette disposition, qui consacre le droit de l' enfant à ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Le recourant, qui n'étaie nullement son grief, ne l'expose du reste pas. Cette disposition n'a partant pas à être examinée plus avant. Pour le surplus, la critique du recourant tendant à reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en considération l'intérêt de son fils revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts et se confond donc avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 4).
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En ce qui concerne les art. 12 CEDH et 23 par. 2 du Pacte ONU II, ces dispositions consacrent le droit au mariage. Quant à l'art. 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il énonce les domaines dans lesquels les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. On ne voit pas en quoi ces dispositions seraient pertinentes dans la présente cause, encore moins en quoi elles auraient été méconnues, et le recourant ne l'explique pas. Il n'y a partant pas lieu de traiter plus avant ces points.
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La cause sera ainsi uniquement examinée au regard de l'art. 8 CEDH.
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7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est
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7.3. En l'occurrence, le recourant mène une vie de couple et de famille effective avec son épouse et son fils, avec lesquels il vit et qui ont le droit de résider durablement en Suisse puisqu'ils sont au bénéfice d'autorisations d'établissement. Un départ de toute la famille en Macédoine est difficilement envisageable. En effet, l'épouse du recourant, si elle parle l'albanais comme son mari, vit en Suisse depuis l'âge de dix ans environ et n'est pas ressortissante de Macédoine. Quant à C.________, son âge, à savoir sept ans et quelques mois au moment de l'arrêt entrepris, parle certes en faveur d'une adaptation sans trop grandes difficultés dans un autre pays (cf. arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal. Compte tenu toutefois des graves problèmes comportementaux dont souffre l'enfant, reconnus par le Tribunal cantonal, on ne peut admettre en l'espèce que cet enfant pourrait aisément suivre son père en Macédoine.
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Il suit de ce qui précède que la révocation de l'autorisation d'établissement, dans la mesure où elle est susceptible de séparer la famille, porte atteinte à la vie familiale du recourant.
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7.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 47; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication). Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4).
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7.5. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20).
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Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 destiné à la publication et les arrêts cités).
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7.6. En l'occurrence, le recourant a été condamné, en 2016, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour contrainte sexuelle et viol. L'intégrité sexuelle est un bien juridique particulièrement important, de sorte qu'il y a lieu de se montrer rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). Le jugement pénal n'est pas motivé, car le recourant n'a ni sollicité cette motivation, ni fait appel (cf. art. 82 al. 1 et 2 CPP). On apprend cependant à la lecture de l'acte d'accusation que le recourant a contraint une jeune femme à une relation sexuelle sans protection dans un parking souterrain. Ces faits sont graves. Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que le recourant n'a eu de cesse de les nier et de remettre en cause le verdict pénal dans le cadre de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement. Devant le Tribunal fédéral, bien qu'il dise ne plus vouloir revenir sur cette condamnation, il souligne encore qu'elle est contestable. Le recourant n'a ainsi nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ce qui est pour le moins préoccupant même si les actes remontent à 2011 et que le recourant n'a pas fait l'objet d'autre condamnation. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est donné.
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7.7. Reste à déterminer si des liens personnels et/ou familiaux prépondérants s'opposent à la révocation de l'autorisation du recourant.
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Le recourant, né en 1980, est venu en Suisse une première fois en 2001, alors qu'il était âgé de 21 ans, puis à nouveau en 2003. Son séjour en Suisse n'est toutefois légal que depuis 2006, soit un peu plus de onze ans au moment de l'arrêt entrepris. Cette durée n'est pas anodine dans une vie, sans pour autant être considérable s'agissant d'un adulte. Le séjour du recourant ne s'accompagne en outre pas d'une bonne intégration professionnelle, ainsi que l'a constaté sans arbitraire le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.4). Le recourant a connu plusieurs périodes de chômage, a perçu l'aide sociale, pour un montant qui s'élevait à 15'619 fr. 05 en avril 2016, et a des poursuites à hauteur de 30'467 fr. 30. Le recourant a certes retrouvé un emploi en avril 2017. Cette activité récente, à un taux réduit de 50%, est toutefois insuffisante pour conclure que le recourant est désormais intégré sur le marché du travail et indépendant financièrement. Sa demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral suggère du reste le contraire.
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Sur le plan des relations sociales, l'arrêt entrepris retient que l'intéressé parle parfaitement le français et a indiqué, lorsqu'il a été interrogé en 2016, ne pas faire partie d'une société ou d'un club. La seule maîtrise d'une langue nationale ne suffit pas à conclure à une intégration spécialement aboutie. Le recourant ne le prétend du reste pas.
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Pour ce qui a trait à sa propre intégration dans son pays d'origine, elle ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, puisque le recourant y a grandi et a encore de la famille proche qui y vit selon les faits de l'arrêt entrepris, à savoir sa mère et son frère, auxquels il rend visite chaque année.
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7.8. Ce qui précède n'est pas véritablement contesté par le recourant. Celui-ci reproche en effet essentiellement au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les graves problèmes de santé de son fils dans la pesée des intérêts.
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Il est certain que l'intérêt de l'enfant C.________ est un élément important à prendre en considération. Il est d'autant plus nécessaire d'examiner avec soin les conséquences de la révocation de l'autorisation d'établissement du point de vue de l'intérêt de l'enfant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que le fils du recourant souffre de graves troubles comportementaux.
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On relèvera néanmoins que le recourant a commis les actes qui lui ont été reprochés alors qu'il était déjà marié et père, faisant passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts. En outre, selon les faits de l'arrêt entrepris, ce n'est que devant le Conseil d'Etat que le recourant a pour la première fois évoqué les troubles de C.________ et devant le Tribunal cantonal qu'il a donné plus d'informations à ce sujet. Ces circonstances laissent songeur sur les préoccupations désormais exprimées par le recourant.
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Quoi qu'il en soit, évoquer l'état de santé de l'enfant ne permet pas d'emblée de conclure que la révocation de l'autorisation d'établissement du père serait contraire au droit comme semble le penser le recourant. Il faut bien plutôt examiner les circonstances concrètes. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant, qui ne l'allègue au demeurant pas, s'occuperait de son fils et lui apporterait un soutien et un encadrement déterminants. Bien plus, le recourant sous-entend lui-même que les soins à l'enfant sont prodigués par la mère lorsqu'il souligne que la santé de C.________ serait mise en danger si son épouse était contrainte de travailler à plein temps. Par ailleurs, s'il résulte du certificat médical du 23 janvier 2017 que l'enfant a besoin d'un maximum de stabilité, il n'est pas établi que la présence du recourant serait indispensable à celle-ci. Le recourant ne le prétend du reste pas. Il a de plus été constaté de manière non arbitraire par le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.2) qu'il ne résultait pas de ce certificat médical qu'un éloignement entre le père et le fils exposerait celui-ci à une péjoration de son état de santé (cf., pour un exemple où il était attesté par rapport médical qu'un départ des grands parents aurait exposé les enfants à des problèmes importants et leur aurait fait courir un risque pour leur santé psychique, arrêt 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Il n'est pas non plus établi que si l'épouse du recourant décidait de le suivre en Macédoine, leur fils ne pourrait pas être soigné dans ce pays. A cet égard, il ne suffit pas au recourant d'alléguer de manière générale que les structures d'encadrement ne sont en rien comparables à celles existant en Suisse pour démontrer le contraire.
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En définitive, l'intérêt de l'enfant ne constitue pas en l'espèce une circonstance propre à contrebalancer l'intérêt public à mettre fin au séjour du recourant en Suisse.
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7.9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que les juges précédents aient méconnu l'art. 8 CEDH, invoqué par le recourant, ou le droit fédéral en confirmant le caractère proportionné de la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 12 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Kleber
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