BGer 1D_7/2018
 
BGer 1D_7/2018 vom 12.07.2018
 
1D_7/2018
 
Arrêt du 12 juillet 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève, Services Suisses, Secteur naturalisations, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
procédure de naturalisation,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 29 mai 2018 (ATA/515/2018 A/663/2018-NAT).
 
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 9 juillet 2018, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 mai 2018 qui rejette le recours qu'il avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 1 er février 2018 refusant d'engager la procédure de naturalisation au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier de douze ans en Suisse au sens des art. 15 al. 1 et 36 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.
L'arrêt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert conformément à l'art. 83 let. b LTF, à l'exclusion du recours en matière de droit public.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).
L'acte de recours ne satisfait à l'évidence pas ces exigences. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'appui de son argumentation et de ses conclusions. Il est au surplus douteux que la motivation développée dans le recours réponde aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour compléter celui-ci (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin