BGer 5A_581/2018 |
BGer 5A_581/2018 vom 13.07.2018 |
5A_581/2018 |
Arrêt du 13 juillet 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Cédric Thaler, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
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intimée.
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Objet
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modification des mesures provisionnelles de divorce (entretien de l'épouse),
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recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2018 (TD17.005431-180443 328).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 1er juin 2018, communiqué aux parties le 7 juin 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 19 mars 2018 par A.A.________, et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée le 29 septembre 2017 par A.A.________, confirmant pour faire partie intégrante du dispositif le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 9 janvier 2018 par les parties à teneur duquel A.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille cadette C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'760 fr., dès le 1er février 2018, et condamnant A.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse, B.A.________, par le versement d'une pension mensuelle de 6'500 fr., dès et y compris le 1er février 2018.
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2. Par acte du 10 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se contente de prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien à verser en faveur de l'épouse, le recourant - assisté d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires, ce qu'il avait d'ailleurs fait en appel en concluant à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2017. Dès lors que le recourant expose dorénavant qu'il "paraît difficile, pour ne pas dire impossible " d'examiner le montant de la contribution d'entretien dans le cadre du présent recours, il semble que celui-ci n'entend plus conclure à la fixation d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., sans que le montant de la contribution d'entretien à laquelle il conclut soit reconnaissable à la lecture de son mémoire de recours. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
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4. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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4.1. Le mémoire du recourant contient une première partie consacrée aux faits.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, dès lors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'examen des griefs tirés de la violation de droits constitutionnels, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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Vu ce qui précède, l'exposé des faits de la cause figurant aux pages 5 à 7 du recours sera ignoré, dés lors que le recourant admet lui-même que les faits énumérés dans cette section ne sont pas l'objet d'une critique et qu'ils ne s'écartent pas de ceux contenus dans l'arrêt attaqué. Quant aux faits présentés aux pages 7 et 8 du recours qui font l'objet d'une critique relative à l'exhaustivité de l'état de fait, le grief est d'emblée irrecevable, dès lors que le recourant se contente de relater les faits prétendument écartés à tort, sans expliciter son raisonnement, en particulier sans démontrer la pertinence de ces éléments de fait sur le sort de la cause, partant l'arbitraire de leur omission par l'autorité précédente (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. infra consid. 5).
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4.2. Dans la seconde partie de son recours, le recourant se plaint du montant de la contribution d'entretien allouée à son épouse au regard des revenus réalisés par celle-ci.
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En l'occurrence, le recourant - dont le conseil semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours et en conséquence la cognition limitée du Tribunal fédéral - discute des revenus réalisés par son épouse lors de la signature de la convention du 22 janvier 2015, affirme que celle-ci percevait des revenus supérieurs à 800 fr. par mois en 2014, et soutient que son ex-épouse a pu augmenter ses revenus de manière significative, à savoir plus de 31 %, entre janvier 2015 et septembre 2017, mais il ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Il mentionne certes le mot "arbitraire" au gré de son texte, mais ne cite aucune norme et ne démontre pas avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif également.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'accorder au conseil du recourant un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de production d'une procuration devant le Tribunal fédéral.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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