BGer 6B_464/2018 |
BGer 6B_464/2018 vom 17.07.2018 |
6B_464/2018 |
Arrêt du 17 juillet 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Magali Buser, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance refusant la reprise de la procédure préliminaire (diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur); qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 mars 2018 (ACPR/162/2018 [P/1052/2016]).
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. Par ordonnance du 13 avril 2016 entrée en force, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée pour diffamation et calomnie par X.________, lequel reprochait à un ou plusieurs collaborateurs de son ancien employeur d'avoir transmis à la presse spécialisée en matière pétrolière, des informations erronées au sujet de son licenciement immédiat, lesquelles, à l'instar de son identité, avaient paru dans un article de presse publié sur internet.
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1.2. Le 14 novembre 2017, X.________ a demandé la reprise de la procédure préliminaire susmentionnée, ainsi que l'extension de celle-ci aux infractions de fausse déclaration d'une partie en justice, ainsi que faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice.
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1.2.1. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire.
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1.2.2. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le refus de reprendre la procédure préliminaire, aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2018.
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1.2.3. Le prénommé recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant à la reprise de la procédure préliminaire et à l'extension de celle-ci aux chefs de fausse déclaration d'une partie en justice, ainsi que de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
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Le recourant fait valoir que l'article du 27 octobre 2015 paru dans la publication " A.________ " l'a empêché jusqu'à ce jour de retrouver du travail, dès lors qu'il figure dans les trois premiers résultats s'affichant au terme d'une recherche lancée sur Internet avec ses nom et prénom. Ce faisant, il invoque un dommage qui résulte indirectement des agissements incriminés. A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement des infractions dénoncées, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 17 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Gehring
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