BGer 5A_500/2018 |
BGer 5A_500/2018 vom 02.08.2018 |
5A_500/2018 |
Arrêt du 2 août 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
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recourante,
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contre
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banque B.________,
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intimée.
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Objet
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opposition pour non-retour à meilleure fortune,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mai 2018 (PO16.009811-171611).
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. Le 19 septembre 2015, A.________ s'est vu notifier un commandement de payer sur réquisition de la banque B.________. Celui-ci portait sur le montant de 392'518 fr. 20, le titre de la créance indiqué étant le suivant: " Acte de défaut de biens après faillite no xxx, collocation no 1, délivré le 17 novembre 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois ".
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A.________ y a fait opposition totale en contestant son retour à meilleure fortune.
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Par prononcé du 7 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________ à concurrence de 1'470 fr. par mois.
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1.2. A.________ a déposé une action en constatation du non retour à meilleure fortune le 29 février 2016 devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale).
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La banque B.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que A.________ était revenue à meilleure fortune à concurrence d'un montant de 1'385 fr., montant qu'elle a réduit à 970 fr. lors de l'audience de plaidoiries finales.
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Par jugement du 16 juin 2017, la Chambre patrimoniale a notamment dit que A.________ était revenue à meilleure fortune à concurrence d'un montant de 567 fr. par mois et que l'opposition pour non retour à meilleure fortune faite au commandement de payer notifié le 19 septembre 2015 était irrecevable et définitivement levée à concurrence du montant sus-indiqué.
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Statuant sur l'appel interjeté par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance sur ces points.
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1.3.
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1.3.1. Agissant le 13 juin 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est dit qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune, que son opposition pour non retour à meilleure fortune est recevable, l'Office des poursuites étant invité à procéder à la radiation de la poursuite, et que les frais et dépens de première et seconde instance cantonale sont à la charge de la banque B.________ (ci-après: intimée). Subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
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1.3.2. La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 juin 2018.
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La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2 |
La décision a été prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans un litige de nature pécuniaire (ATF 134 III 524 consid. 1.2). La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la créance en poursuite (arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et les citations), atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF); la débitrice a qualité pour recourir (art. 76 LTF).
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3. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération sa pièce no 14, selon laquelle le montant de ses acomptes mensuels d'impôts cantonal et fédéral pour l'année 2015 se chiffrait à 1'885 fr. 20.
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3.1. Cette critique ne paraît pas avoir été élevée devant la cour cantonale, ce qui la rend d'emblée irrecevable, conformément au principe de l'épuisement des griefs (parmi plusieurs: ATF 133 III 393 consid. 3; arrêts 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2). Au surplus, cet argument ne peut être que rejeté pour les raisons qui suivent.
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3.2. La cour cantonale a considéré qu'entre le 19 septembre 2014 et le 18 septembre 2015, le budget mensuel de la recourante montrait un disponible de 567 fr. 48 par mois. La juridiction s'est à cet égard référée au salaire mensuel de la recourante, à savoir 8'706 fr. 25 - non contesté par celle-ci - ainsi qu'aux charges mensuelles arrêtées par la première instance, à savoir un montant de 8'138 fr. 77, dont 1'507 fr. 33 d'impôts. Ce dernier poste n'a plus été détaillé par la cour cantonale, vraisemblablement faute de critique de la part de la recourante sur ce point (consid. 2.1 supra). Il ressort néanmoins expressément du jugement de première instance que ce dernier montant se déduit de la décision de taxation fiscale du 21 décembre 2016, afférente à l'année 2015. Or c'est bien cette décision qui est déterminante pour arrêter la charge fiscale du contribuable, à l'exclusion des acomptes versés mensuellement, ceux-ci se fondant sur une estimation provisoire de la taxation annuelle. Le grief de la recourante est donc manifestement infondé.
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Erwägung 4 |
La recourante ne conteste pas le montant de son revenu, arrêté à 8'706 fr. 25. Elle relève toutefois que son augmentation correspond à l'indexation salariale suisse et qu'en parallèle, les charges de son couple auraient elles aussi augmenté du fait de l'élévation du coût de la vie (assurance-maladie, essence, etc.) et de sa charge fiscale. La recourante en déduit ainsi que son salaire actuel serait le même, évolution et indexation comprises, que celui qu'elle réalisait au jour de la réquisition de poursuite. Aucune augmentation d'actif net ne serait ainsi à relever.
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Cette argumentation est toutefois appellatoire, l'intéressée ne critiquant nullement la motivation développée à cet égard par la cour cantonale, au demeurant parfaitement conforme au droit. La juridiction cantonale a en effet rappelé que la détermination de l'augmentation de l'actif net se faisait en fonction de la situation concrète du débiteur (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 129 III 385 consid. 5.1.1) et non en référence à des statistiques, étant précisé sur ce point que les primes d'assurance-maladie de la recourante étaient versées par son employeur, circonstance relativisant ses allégations quant à l'augmentation du coût de la vie; il convenait au demeurant de tenir compte des actifs et passifs au moment de l'introduction de la nouvelle poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3), un examen rétroactif au moment de la faillite et une comparaison entre ces deux moments n'étant pas pertinent.
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Erwägung 5 |
Il n'y a pas lieu d'examiner le grief d'interprétation arbitraire et de violation de l'art. 265 al. 2 LP dès lors qu'il se fonde sur la prémisse erronée d'une charge fiscale supérieure à celle retenue par la cour cantonale.
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Erwägung 6 |
En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a droit à aucun dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'elle a agi sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 2 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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