BGer 6B_560/2018 |
BGer 6B_560/2018 vom 13.08.2018 |
6B_560/2018 |
Arrêt du 13 août 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Tentative (délit manqué) de meurtre; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 mars 2018
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(CP 33/2017).
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Faits : |
A. Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a condamné X.________ pour tentatives (délits manqués) de meurtre à une peine privative de liberté de huit ans. Elle a admis les prétentions civiles de B.________ dans leur principe et l'a renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile.
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B. Par jugement du 27 mars 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
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Le 21 février 2015, au moment de la fermeture de la discothèque C.________, une altercation a opposé X.________ à B.________. Le personnel de sécurité est intervenu pour séparer les intéressés; B.________ a été ramené à l'intérieur de l'établissement. Resté à l'extérieur, X.________ a attendu sur le parking. Lorsque B.________ est sorti par la porte réservée au personnel environ une demi-heure plus tard, la dispute a repris; à un moment donné, X.________ est allé chercher un pistolet dans sa voiture. Après avoir frappé B.________ avec un bâton, il a sorti le pistolet et effectué un mouvement de charge; deux coups de feu ont atteint B.________ à l'abdomen, le blessant gravement. Il a ensuite tourné son arme en direction de A.________ et a tiré contre celui-ci sans le toucher. Il a encore tiré en l'air à deux ou trois reprises avant de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, il a téléphoné aux forces de police.
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C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation partielle du jugement attaqué dans la mesure où celui-ci le condamne pour tentative de meurtre au préjudice de A.________ et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il demande l'annulation partielle du jugement attaqué dans la mesure où celui-ci le condamne pour tentative de meurtre au préjudice de A.________, sa libération du chef d'accusation de tentative de meurtre au préjudice de A.________ et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle réduise la peine.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte s'agissant de la tentative de meurtre au préjudice de l'intimé.
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1.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
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Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ceux-ci ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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Erwägung 1.2 |
1.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire lorsqu'elle retient qu'il a tiré depuis le point " A " en direction de l'intimé qui s'enfuyait. Il expose que le service d'identité judiciaire de la police cantonale a établi un plan des lieux (cf. page A.147) présentant les différents éléments retrouvés sur les lieux d'investigation, notamment les douilles numérotées de 1 à 6, tandis que la position de B.________, lors de sa prise en charge par les ambulanciers, est fixée par le point " A ". Dans la mesure où la police n'a retrouvé que deux douilles au point " A " (celles tirées sur B.________), le recourant n'a pas pu tirer depuis le point " A " une autre balle sur l'intimé. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait tiré une deuxième fois en direction de l'intimé, cette fois-ci en le poursuivant avec D.________, en se fondant sur les déclarations de l'intimé et de E.________. En effet, le premier n'aurait pas vu le recourant tirer sur lui, mais seulement entendu un coup de feu. Quant à E.________, s'il a vu le recourant courir derrière l'intimé avec son arme à la main, il ne peut pas dire et affirmer qu'il tirait dans sa direction, dans la mesure où il y avait une haie qui l'empêchait de voir de quelle manière le recourant tenait son arme.
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1.2.2. La cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait tiré au moins une fois dans la direction de l'intimé, lorsqu'il s'enfuyait (jugement attaqué, consid. 3.3.2 p. 16; consid. 4.4.2 p. 19).
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Elle a fondé cette conclusion sur les déclarations des deux victimes. B.________ a expliqué que le recourant avait poursuivi l'intimé et avait tiré sur lui, sans le toucher (jugement attaqué consid. E.1, p. 3). L'intimé a lui-même rapporté, lors de son audition par la police le surlendemain des faits, qu'après avoir tiré sur le prénommé, le recourant s'était retourné, avait pointé l'arme contre lui et tiré alors qu'il s'enfuyait, avant d'entendre le recourant le poursuivre et tirer un autre coup de feu dans sa direction (jugement attaqué, consid. F.1 à 3, p. 4 s., spéc. F.1 p. 4). Ces témoignages ont été confirmés par celui de E.________ (DJ à la discothèque) qui a exposé lors de son audition devant la police le jour même des faits, qu'une fois B.________ tombé à terre, "[le recourant] avait vu l'intimé, [...] [avait couru] contre lui et [...] tir[é] un coup dans sa direction, sans le toucher " (jugement attaqué, consid. H.3.1 et 3.2 p. 8 s.).
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Cette course poursuite derrière l'intimé est confirmée par les images de vidéo-surveillance n° 14. A 04h53'30, on voit en effet trois hommes qui courent l'un derrière l'autre à l'arrière de C.________; à 04h53'40, on voit deux individus rebrousser chemin; puis à 04h54'40, on voit la BMW du recourant quitter les lieux (jugement attaqué, consid. I, p. 11). Cette poursuite est aussi corroborée par les déclarations de D.________ qui a déclaré avoir couru derrière le recourant pour le calmer (jugement attaqué, consid. H.1.1, p. 7).
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Enfin, les coups de feu sont établis par les six douilles retrouvées sur les lieux. Comme l'a relevé le juge de première instance, ce plan ne permet toutefois pas d'affirmer que seuls six coups ont été tirés, puisqu'il n'est pas exclu que des douilles aient été shootées par une personne qui fuyait ou aient disparu d'une autre manière (jugement de première instance p. 14).
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1.2.3. Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel deux douilles ont été retrouvées au point " A " ne saurait à lui seul exclure, au point de rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale, le constat selon lequel le recourant a fait feu au moins une fois en direction de l'intimé. En outre, si la cour cantonale a retenu un coup de feu au moins dirigé contre le prénommé, elle n'a pas formellement constaté qu'il avait tiré à deux reprises sur celui-ci, de sorte que les critiques que le recourant soulève à cet égard tombent à faux. C'est également en vain que le recourant se prévaut de ce que le témoin E.________ se serait trouvé derrière une haie qui l'aurait empêché de voir de quelle manière le recourant tenait son arme lorsqu'il courait derrière l'intimé. Au vu de l'enchainement des évènements, cet élément ne suffit pas non plus à rendre arbitraire le constat des juges précédents concernant le fait que le recourant a tiré en direction du prénommé, sachant qu'il repose en tout état sur les déclarations concordantes de ce même témoin, de l'intimé et de B.________ (cf. supra consid. 1.2.2).
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En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait tiré au moins une fois dans la direction de l'intimé, qui s'enfuyait.
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1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant une intention meurtrière par dol éventuel à l'égard de l'intimé. La cour cantonale n'aurait mentionné aucun élément extérieur permettant de retenir que le recourant se serait accommodé de la mort de l'intimé. Selon le recourant, l'absence de motivation et d'argumentation du dol éventuel constituerait une violation de l'art. 29 Cst.
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1.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", et, partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).
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1.3.2. Au vu des circonstances, une issue fatale était vraisemblable: le recourant a tiré en direction de l'intimé, à une distance de quelques mètres. Il a été admis - ce que le recourant ne conteste pas - qu'il ne pouvait pas, dans ces circonstances, ne pas envisager qu'une balle atteigne l'intimé. Il avait au demeurant déjà tiré sur B.________ et l'avait très sérieusement blessé. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était accommodé de l'éventuel décès de l'intimé.
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1.3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que le recourant s'est accommodé du résultat dommageable, compte tenu notamment de la forte probabilité du résultat. Cette motivation est suffisante. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.
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2. Le recourant conteste la qualification du délit manqué de meurtre. Selon lui, il devrait être condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
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2.1. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent; l'auteur doit avoir agi intentionnellement et avoir commis l'acte sans scrupules. Cette infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par le contenu de l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (cf. ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; voir également arrêts 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (STEFAN DISCH, L'homicide intentionnel, thèse 1999, p. 239; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 37 ad art. 111 CP; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 46 ad art. 129 CP). Ainsi, celui qui tire un coup de feu, sans viser personne, dans un local où quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle peut compter que, de par son habileté, personne ne sera touché; l'art. 129 CP sera alors applicable. En revanche, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera condamné pour tentative de meurtre (DISCH, loc. cit.).
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2.2. En l'espèce, le recourant a tiré un coup de feu en direction de l'intimé et ne pouvait qu'envisager de le toucher. Vu la forte probabilité de la réalisation du risque, la cour cantonale a retenu sans arbitraire et sans violer le droit fédéral que le recourant n'a pu que s'accommoder d'une issue fatale (cf. consid. 1.3.2). Dans ces conditions, la cour cantonale a condamné le recourant à juste titre pour délit manqué de meurtre (art. 22 et 111 CP).
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3. Le recourant critique la mesure de la peine qui lui a été infligée.
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3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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3.2. Le recourant admet que sa culpabilité est très grave, du fait de la gravité des blessures infligées. Il soutient toutefois que c'est B.________ qui est à l'origine de l'altercation.
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Par cette argumentation, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire; son argumentation est dès lors irrecevable (cf. consid. 1.1). En effet, selon l'arrêt cantonal, le recourant faisait grief à B.________ d'avoir manqué de respect à sa copine, mais les prétendues injures n'ont pas été établies (cf. jugement attaqué consid. 3.3.2 p. 15). L'arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, qui concerne B.________, ne lui est d'aucun secours. En effet, le recourant aurait pu dans tous les cas quitter les lieux après la première altercation, le coup de poing qu'il avait asséné ayant dû suffire à lui donner satisfaction et à lui faire admettre qu'il avait obtenu réparation. Au lieu de cela, il a attendu que B.________ sorte de l'établissement. Il est alors retourné à sa voiture, soi-disant pour aller chercher son amie afin que B.________ puisse lui présenter ses excuses. Il est revenu sans elle, mais en ayant pris soin de se munir d'un bâton et d'un pistolet. Au vu de l'état de fait cantonal, on ne saurait donc soutenir que la victime était seule à l'origine de l'altercation.
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3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération les faits comme " relevant de deux ensembles de fait (deux tentatives de meurtre commises indépendamment l'une de l'autre) ". Selon lui, les faits relèveraient " d'un seul ensemble de fait ".
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C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu deux tentatives de meurtre en concours réel, dès lors que, par des actes distincts, le recourant s'en est pris à deux personnes distinctes.
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3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que son casier judiciaire était vierge.
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L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2; cf. aussi ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Le recourant ne fait valoir aucun argument dans ce sens, de sorte que son grief doit être rejeté.
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3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu à sa décharge qu'il s'était annoncé immédiatement à la police après la commission des faits.
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La cour cantonale n'a pas méconnu ce fait (cf. jugement attaqué p. 21). Elle n'a toutefois pas tenu compte de cet élément dans un sens atténuant, dans la mesure où le recourant était connu des personnes qui avaient assisté aux faits et que la police n'aurait pas manqué de l'interpeller. Au contraire, elle a retenu que le recourant avait surtout tenté, en cours d'instruction de se disculper en présentant une version des faits qui lui était favorable. Le grief soulevé est infondé.
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3.6. Le recourant fait valoir son comportement exemplaire en détention.
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La cour cantonale n'a pas méconnu l'évolution positive du recourant s'agissant de son comportement agressif. Un bon comportement en détention a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.4; 6B_100/2015 du 12 mars 2015 consid. 4; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Le grief du recourant doit donc être rejeté.
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3.7. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment atténué la peine au sens de l'art. 22 CP.
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La cour cantonale a relevé que le recourant avait poursuivi son activité coupable jusqu'au bout et qu'il ne devait qu'à des circonstances extérieures qu'une issue fatale n'en soit pas résultée. Elle a considéré que si les deux victimes étaient décédées des suites des coups de feu tirés, une peine privative de liberté de quinze ans aurait équitablement sanctionné la culpabilité du recourant au vu des circonstances. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, elle a estimé qu'une réduction de peine de sept ans, fondée sur l'art. 22 CP, constituait une atténuation appropriée de la peine et a fixé la peine à huit ans. Ce raisonnement ne suscite aucune critique. Du reste, le recourant ne dit pas en quoi il serait faux.
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3.8. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, une peine privative de liberté de huit ans n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP est donc infondé.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 13 août 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Kistler Vianin
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